Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43.705
Cour de cassationLe stage prévu par l'article 3 du statut du mineur, en vue de la titularisation, sans possibilité de renouvellement, ne constitue pas une période d'essai. La rupture du contrat pendant ce stage est soumi au droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44.918
Cour de cassationdans les pays scandinaves, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaitre ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que les montants réclamés par le salarié et admis par les premiers juges avaient été acceptés par la société dès la conciliation ; et alors, enfin que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.682
Cour de cassationfaisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972
Cour de cassation, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395
Cour de cassationfléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.667
Cour de cassationl'encadrement sous prétexte qu'ils sont en nombre suffisant, pour entreprendre une politique personnelle dans le domaine des attributions de la direction générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le technicien commis ayant rapporté que la solution radicale au problème des erreurs dans les relevés de stock aurait consisté dans un nouvel inventaire physique et que celui-ci aurait mobilisé neuf salariés pendant quinze jours environ, les éléments de fait sur lesquels s'est fondée la cour d'appel se trouvaient dans les débats ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.799
Cour de cassationM. Y... devait être chiffré à la somme de 22 000 francs compte tenu de la date à laquelle il avait retrouvé un emploi, alors même que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions sans être contredit, que l'intéressé avait retrouvé un emploi dès la période de préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors que, d'autre part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante tant des écritures d'appel de la société Clinique des Sources que de la lettre recommandée adressée par celle-ci à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.834
Cour de cassationet des indemnités de licenciement et de délai-congé, alors que, d'une part, constituent des fautes graves les agissements du salarié susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur ou de mettre en cause sa réputation ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond devaient apprécier le nombre de fautes commises par Mme C... non pas par rapport à son temps de présence au sein du cabinet (10 ans) mais eu égard à la période consécutive à la maladie et au décès de Me Z..., pendant laquelle Me B..., avec qui Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-40.611
Cour de cassation; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société comptait huit salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu de l'article L. 122-14-6, tandis que celles de l'article L. 122-41 étaient dépourvues de sanctions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.014
Cour de cassationAttendu que, la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'ayant pas deux ans de présence ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais des dispositions de l'article L. 122-14-6 dudit licenciement abusif ; qu'en ce cas la charge de la preuve incombe aux salariés, ainsi que la société l'avait fait valoir dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.441
Cour de cassationses fautes et a sollicité la reprise de son travail ; qu'en ne tirant pas, comme il y était invité par M. Z..., les conséquences qui s'induisaient de ces pièces qui démontraient que Mme X... avait accepté ces conditions de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les faits précis de querelles publiques -incidents confirmés par les attestations versées aux débats- imputés par M. Z... à Mme X..., dans les deux avertissements successifs qu'elle a reçus, n'étaient pas à eux seuls de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.608
Cour de cassation(la société) n'invoque, comme telle cause, que le fait que M. X... s'était engagé à réaliser, du 16 juillet au 31 décembre 1982, un chiffre d'affaires de 2.500.000 francs, et qu'il n'aurait pris que 1.083.254,34 francs de commandes pendant cette période" ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société Alsace Imprimerie commerciale ne pouvait invoquer, pour refuser une commande prise par M. X... auprès de l'Union des diamantaires, la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue de nombreux mois plus tard, sans préciser le montant de la commande en question ; et alors, enfin, que manque encore de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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