Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44.918

Cour de cassation

dans les pays scandinaves, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaitre ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que les montants réclamés par le salarié et admis par les premiers juges avaient été acceptés par la société dès la conciliation ; et alors, enfin que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.682

Cour de cassation

faisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972

Cour de cassation

, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395

Cour de cassation

fléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.667

Cour de cassation

l'encadrement sous prétexte qu'ils sont en nombre suffisant, pour entreprendre une politique personnelle dans le domaine des attributions de la direction générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le technicien commis ayant rapporté que la solution radicale au problème des erreurs dans les relevés de stock aurait consisté dans un nouvel inventaire physique et que celui-ci aurait mobilisé neuf salariés pendant quinze jours environ, les éléments de fait sur lesquels s'est fondée la cour d'appel se trouvaient dans les débats ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que si M.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.799

Cour de cassation

M. Y... devait être chiffré à la somme de 22 000 francs compte tenu de la date à laquelle il avait retrouvé un emploi, alors même que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions sans être contredit, que l'intéressé avait retrouvé un emploi dès la période de préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors que, d'autre part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante tant des écritures d'appel de la société Clinique des Sources que de la lettre recommandée adressée par celle-ci à M. Y...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.834

Cour de cassation

et des indemnités de licenciement et de délai-congé, alors que, d'une part, constituent des fautes graves les agissements du salarié susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur ou de mettre en cause sa réputation ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond devaient apprécier le nombre de fautes commises par Mme C... non pas par rapport à son temps de présence au sein du cabinet (10 ans) mais eu égard à la période consécutive à la maladie et au décès de Me Z..., pendant laquelle Me B..., avec qui Mme C...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-40.611

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société comptait huit salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu de l'article L. 122-14-6, tandis que celles de l'article L. 122-41 étaient dépourvues de sanctions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.014

Cour de cassation

Attendu que, la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'ayant pas deux ans de présence ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais des dispositions de l'article L. 122-14-6 dudit licenciement abusif ; qu'en ce cas la charge de la preuve incombe aux salariés, ainsi que la société l'avait fait valoir dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.441

Cour de cassation

ses fautes et a sollicité la reprise de son travail ; qu'en ne tirant pas, comme il y était invité par M. Z..., les conséquences qui s'induisaient de ces pièces qui démontraient que Mme X... avait accepté ces conditions de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les faits précis de querelles publiques -incidents confirmés par les attestations versées aux débats- imputés par M. Z... à Mme X..., dans les deux avertissements successifs qu'elle a reçus, n'étaient pas à eux seuls de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.608

Cour de cassation

(la société) n'invoque, comme telle cause, que le fait que M. X... s'était engagé à réaliser, du 16 juillet au 31 décembre 1982, un chiffre d'affaires de 2.500.000 francs, et qu'il n'aurait pris que 1.083.254,34 francs de commandes pendant cette période" ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société Alsace Imprimerie commerciale ne pouvait invoquer, pour refuser une commande prise par M. X... auprès de l'Union des diamantaires, la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue de nombreux mois plus tard, sans préciser le montant de la commande en question ; et alors, enfin, que manque encore de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.

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