Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.611

Arrêt du 22 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.611

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société comptait huit salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu de l'article L. 122-14-6, tandis que celles de l'article L. 122-41 étaient dépourvues de sanctions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel A..., demeurant ... à Pont-de-Claix (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société MOTO DISTRIBUTION, prise en la personne de M. Didier X... ès qualités d'exploitant, demeurant ...,

2°) de M. Jacques Z..., demeurant ...,

3°) de M. Gilles Y..., demeurant ... à Saint-Egrève (Isère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., employé par la société Moto distribution, a été licencié le 8 décembre 1983 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société comptait huit salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu de l'article L. 122-14-6, tandis que celles de l'article L. 122-41 étaient dépourvues de sanctions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ouvrait droit au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372111cd580146773f0b4a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372111cd580146773f0b4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.