Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.772

Cour de cassation

charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et en le condamnant à indemniser le salarié parce qu'il n'apportait pas cette preuve, a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, sur les effectifs de l'entreprise, qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 alinéa 1 du Code du travail, l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable "aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés" ; que c'est à la date de licenciement (avec préavis ou non) qu'il faut se placer pour déterminer si l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés puisque, dans ce cas, l'article L. 122-14-6 alinéa 1 dispose que l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.090

Cour de cassation

grave ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement aux motifs que, "la lettre de convocation à l'entretien préalable pour le 29 juillet 1985 ne comporte aucune date et a été reçue par M. X... le jour de cet entretien" ; alors que, aux termes de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même Code imposant à l'employeur avant toute décision de convoquer le salarié à un entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'ainsi le jugement a violé les articles ci-dessus ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 alors applicable et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-44.509

Cour de cassation

par les parties que les juges du fond ont écarté les attestations produites par la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 122-14-6 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.569

Cour de cassation

; qu'en examinant les attestations des témoins confirmant cette déclaration de la salariée le 13 septembre 1983, au regard d'une lettre versée aux débats et datée du 15 septembre 1983 et des conclusions de la société, au lieu de rechercher si lesdites attestations n'apportaient pas la preuve de la réalité de la faute grave de la salariée telle que libellée dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-6 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.632

Cour de cassation

'employé n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'arrticle 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que quatrièmement, l'arrêt attaqué constatant que l'emloyé avait entre temps repris son travail au service de son employeur, la délivrance d'un certificat de travail était devenu sans objet et ne se justifiait plus au regard de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.633

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. Z..., engagé en qualité de serveur, le 9 mars 1980 et licencié le 29 août suivant, des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que la rupture abusive du contrat de travail de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne saurait se confondre avec un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse des articles L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-42.227

Cour de cassation

le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Toulouse Midi Pyrénées, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société RMO Travail temporaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-12-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.045

Cour de cassation

25, durant des heures de sortie non autorisées ; que l'accès du lieu de travail lui ayant été interdit le lundi 2 juillet, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, avec les conséquences qui en découlent ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part, que l'article L. 122-14-4 de ce code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Mme Y...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.792

Cour de cassation

sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assédic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention ; d'autre part que les dispositons alors applicables, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.908

Cour de cassation

; que, faute de relever que l'employeur aurait abusé des pouvoirs qu'il tenait de la loi ou que l'insuffisance professionnelle, corroborée par les constatations de l'huissier, aurait été fallacieusement alléguée ou n'aurait tendu qu'à aggraver une sanction déjà épuisée dans ses effets, l'arrêt attaqué n'a dénié la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement, pour inaptitude professionnelle, qu'au prix d'un refus d'application des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-40.720

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que M. Y..., qui ne produisait aucun - 3 - document, ne justifiait aucunement de l'importance de son préjudice, dont l'existence même était déniée par l'employeur, l'arrêt qui s'est par ailleurs abstenu d'ordonner une quelconque mesure d'instruction sur ce point, n'a retenu un forfait de 8 000 francs qu'au prix d'une violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et des règles de la preuve découlant des articles L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711

Cour de cassation

parcours aller et retour dans le véhicule mis à sa disposition par la société Poirier, à l'usage exclusif de la profession, n'a pas été consacré à son activité professionnelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur ; et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, ensuite que, dans ses conclusions, laissées sans réponse, la société Poirier a fait valoir que la note de frais du 29 décembre 1983 correspondait à une journée où M. X... n'avait pas travaillé, et à un repas pris en famille, à 3 personnes ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en se faisant rembourser cette note, M. X...

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