Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264
Cour de cassationAttendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.403
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, alors que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.677
Cour de cassationAttendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, la responsabilité de l'employeur est certaine, que ses excuses en témoignent, que les qualités professionnelles de la salariée sont reconnues, qu'aucune faute professionnelle ne lui étant reprochée, le juge devait vérifier que le licenciement était justifié par une cause suffisante, les licenciements, qui étaient visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.170
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme Z..., entrée au service du GAN le 22 mai 1984, n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement le 15 mai 1985, que, par suite, pouvaient seules lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice subi par la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-40.134
Cour de cassationqui a clairement reconnu dans ses conclusions de première instance, être assujetti à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à un licenciement pour motif personnel d'un salarié, dès lors qu'elle avait procédé à un licenciement pour motif économique depuis moins d'un an ; en deuxième lieu, d'avoir violé l'article L.122-14-6 du Code du travail en décidant que le préjudice né de la brusque rupture était réparé par l'allocation de l'indemnité contractuelle de préavis ; d'avoir, enfin, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en faisant état des conclusions du CARTEG sans s'être assuré de leur communication à la partie adverse ; Mais attendu que, d'une part, l'intéréssé avait conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.181
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Est en conséquence inopérant le moyen par lequel un salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans, soutient qu'une cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté n'avait pas été soutenu devant elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941
Cour de cassation; qu'en l'espèce les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient la faute de M. Y... et qu'en tout cas il résultait d'une attestation, que le conseil de prud'hommes a à tort écartée, qu'il n'était plus possible de conserver M. Y... sans discréditer la société auprès de son client ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937
Cour de cassationUne décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291
Cour de cassation; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-41.042
Cour de cassation; que, par suite, en retenant, pour établir l'existence de prétendus actes de concurrence, deux actes des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi qu'une lettre du 21 septembre 1981, bien que ces actes et cette lettre soient tous antérieurs à la révocation de mandat notifiée par l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte encore de la branche qui précède que l'activité reprochée à M. C... s'exerçait au vu et au su de son employeur, lequel en tirait d'ailleurs bénéfice en touchant une commission sur les ventes réalisées par M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.279
Cour de cassationX..., engagé le 1er juillet 1980 en qualité d'attaché de direction par l'association Comité d'expansion du matériel de mesure français à l'étranger (COMEF) et dont le contrat a été repris par la société anonyme COMEF le 1er janvier 1981, a été licencié par lettre du 6 janvier 1982 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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