Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.677

Cour de cassation

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, la responsabilité de l'employeur est certaine, que ses excuses en témoignent, que les qualités professionnelles de la salariée sont reconnues, qu'aucune faute professionnelle ne lui étant reprochée, le juge devait vérifier que le licenciement était justifié par une cause suffisante, les licenciements, qui étaient visés par l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.170

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme Z..., entrée au service du GAN le 22 mai 1984, n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement le 15 mai 1985, que, par suite, pouvaient seules lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice subi par la salariée, a violé l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-40.134

Cour de cassation

qui a clairement reconnu dans ses conclusions de première instance, être assujetti à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à un licenciement pour motif personnel d'un salarié, dès lors qu'elle avait procédé à un licenciement pour motif économique depuis moins d'un an ; en deuxième lieu, d'avoir violé l'article L.122-14-6 du Code du travail en décidant que le préjudice né de la brusque rupture était réparé par l'allocation de l'indemnité contractuelle de préavis ; d'avoir, enfin, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en faisant état des conclusions du CARTEG sans s'être assuré de leur communication à la partie adverse ; Mais attendu que, d'une part, l'intéréssé avait conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et que M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.181

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Est en conséquence inopérant le moyen par lequel un salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans, soutient qu'une cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté n'avait pas été soutenu devant elle

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient la faute de M. Y... et qu'en tout cas il résultait d'une attestation, que le conseil de prud'hommes a à tort écartée, qu'il n'était plus possible de conserver M. Y... sans discréditer la société auprès de son client ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937

Cour de cassation

Une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.291

Cour de cassation

; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-41.042

Cour de cassation

; que, par suite, en retenant, pour établir l'existence de prétendus actes de concurrence, deux actes des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi qu'une lettre du 21 septembre 1981, bien que ces actes et cette lettre soient tous antérieurs à la révocation de mandat notifiée par l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte encore de la branche qui précède que l'activité reprochée à M. C... s'exerçait au vu et au su de son employeur, lequel en tirait d'ailleurs bénéfice en touchant une commission sur les ventes réalisées par M. C...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.279

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juillet 1980 en qualité d'attaché de direction par l'association Comité d'expansion du matériel de mesure français à l'étranger (COMEF) et dont le contrat a été repris par la société anonyme COMEF le 1er janvier 1981, a été licencié par lettre du 6 janvier 1982 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X...

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