Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.677

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 85-45.677

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Elise A., licenciée par son employeur, M. René X., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Elise Y..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Elise A..., licenciée par son employeur, M. René X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, la responsabilité de l'employeur est certaine, que ses excuses en témoignent, que les qualités professionnelles de la salariée sont reconnues, qu'aucune faute professionnelle ne lui étant reprochée, le juge devait vérifier que le licenciement était justifié par une cause suffisante, les licenciements, qui étaient visés par l'article L. 122-14-6 du Code du travail, étant soumis au contrôle des motifs et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, retenant qu'il existait entre l'employeur et la salariée une mésentente se manifestant par un désaccord répété sur l'horaire de travail et par le refus de la préposée d'exécuter certains travaux, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720fbcd580146773f0048

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fbcd580146773f0048.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.