Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.403

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.403

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre régional de surveillance et de gardiennage (CRSG) à rembourser les indemnités de chômage à M. X., l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1987), M. X... a été engagé le 9 avril 1984 par le Centre régional de surveillance et de gardiennage (CRSG) en qualité de gardien de nuit et licencié le 13 février 1985 pour avoir photocopié des constatations concernant des individus dont le comportement lui avait paru anormal et qu'il avait consignées sur le registre de main courante qu'il était chargé de tenir et d'avoir remis ces photocopies à des collègues travaillant dans un autre établissement ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois constater la réalité des fautes reprochées à M. X... et exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et, d'autre part, allouer à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité égale à six mois de salaire ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que l'initiative du salarié n'était qu'une maladresse dictée par une prudence excessive ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre régional de surveillance et de gardiennage (CRSG) à rembourser les indemnités de chômage à M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c51777

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c51777.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.