Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/1989
- Numéro d'affaire
- 88-42.937
Résumé
Une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.937 et 88-43.365 ;. Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-43.365 formé par la société Volvo France, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Volvo France qui employait M. X..., l'a licencié le 1er novembre 1985 ; que par jugement du 3 juillet 1986, le conseil de prud'hommes de Nancy a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts mais sans lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié ; que par arrêt du 14 janvier 1987, la cour d'appel de Nancy a confirmé cette décision ; que la tierce opposition formée par l'ASSEDIC de Nancy contre cet arrêt pour obtenir la condamnation de la société au remboursement des indemnités de chômage a été déclarée mal fondée par un arrêt du 2…