Code du travail
Article D. 122-1 : texte et décisions associées
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Article D. 122-1
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651
Cour de cassationpar l'employeur ainsi reconnu fautif à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.954
Cour de cassationpar l'employeur, ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.438
Cour de cassationE..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, leIE DAG avait fait valoir que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-4, D. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262
Cour de cassationJustifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495
Cour de cassationpar l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-42.227
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 12 juin 1986, la cour d'appel de Toulouse a décidé que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-41.895
Cour de cassationmesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-42.541
Cour de cassationmesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937
Cour de cassationUne décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de Lille de sa demande en remboursement des prestations de chômage versées à M. A..., la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.596
Cour de cassationL'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-44.285
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui décide que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, ordonne le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées au salarié. Les articles D. 122-1 et suivants déterminent la procédure de recouvrement par les institutions des prestations devant le tribunal d'instance et prévoient que, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où la mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué, aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement.
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Méthode et périmètre
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