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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/1990
Numéro d'affaire
88-13.262

Résumé

Justifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon la procédure, que la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 30 mai 1985, décidé que le licenciement de M.

X... par la société Roux ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail et a ordonné le remboursement par cette société aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M.

X... entre la date de son licenciement et celle de l'arrêt ; qu'au vu de cette décision, l'ASSEDIC de Bretagne a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Roux pour le montant de ces allocations ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, au moyen d'un recours juridictionnel effectif lui ouvrant le droit de constater l'existence et l'étendue de l'obligation qui lui est imputée ; que sont incompatibles avec ce principe les dispositions, applicables au présent litige, des articles L. 122-14-4 alinéa 2, D. 122-1 à D. 122-16 du Code du travail, dès lors qu'elles instaurent une procédure de recouvrement forcé des allocations de chômage, sans mettre l'employeur en mesure de contester la durée et le quantum de l'obligation mise à sa charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, au surplus, si l'article D. 122-12 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, ouvre à l'employeur un recours juridictionnel dans le cas où le remboursement des allocations de chômage " est exclu par la loi ", il ne dispose d'aucun recours pour contester la durée et le quantum de son obligation ; que dès lors, en condamnant l'employeur au motif inopérant qu'il n'aurait " pas usé d'un renvoi devant la juridiction prud'homale (article D. 122-12) ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, en condamnant l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié à l'issue du " stage " effectué par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article L 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ces obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant exactement relevé que la société n'avait pas usé de la possibilité offerte à l'employeur par l'article D 122-1 susvisé, s'est ensuite prononcée sur le second moyen de l'employeur par lequel il contestait seulement la durée du remboursement ; qu'enfin, après avoir constaté que le versement des indemnités avait été suspendu pendant un stage effectué par le salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi