Code du travail
Article D. 122-12 : texte et décisions associées
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Article D. 122-12
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651
Cour de cassation, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.438
Cour de cassationE..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, leIE DAG avait fait valoir que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-4, D. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262
Cour de cassationJustifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495
Cour de cassation, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-42.227
Cour de cassationdes indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 12 juin 1986, la cour d'appel de Toulouse a décidé que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-41.895
Cour de cassationconcerné, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-42.541
Cour de cassationconcerné, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.937
Cour de cassationUne décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés. Un précédent arrêt déboutant l'ASSEDIC de sa tierce opposition contre une décision qui a condamné un employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié, au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fut préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête en complément d'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassationdes indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de Lille de sa demande en remboursement des prestations de chômage versées à M. A..., la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.596
Cour de cassationL'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-44.285
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui décide que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, ordonne le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées au salarié. Les articles D. 122-1 et suivants déterminent la procédure de recouvrement par les institutions des prestations devant le tribunal d'instance et prévoient que, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où la mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué, aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234
Cour de cassationdes indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'Assedic de la Drôme-Ardèche de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
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Méthode et périmètre
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