Code du travail

Article D. 122-12 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-12

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253

Cour de cassation

, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12 du Code du travail, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593

Cour de cassation

des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594

Cour de cassation

des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714

Cour de cassation

, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.681

Cour de cassation

remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versées les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238

Cour de cassation

, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-18.435

Cour de cassation

L'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.

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