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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-18.435

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1988
Numéro d'affaire
85-18.435

Résumé

L'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 7 octobre 1981, la cour d'appel de Paris a condamné la société Keystone robinetterie à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais sans ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié ; que l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé la société afin d'obtenir le versement à titre de provision d'une somme représentant ces prestations ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, comportant une disposition exceptionnelle en ce qu'i…