Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.435

Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 85-18.435

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 7 octobre 1981, la cour d'appel de Paris a condamné la société Keystone robinetterie à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais sans ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié ; que l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé la société afin d'obtenir le versement à titre de provision d'une somme représentant ces prestations ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, comportant une disposition exceptionnelle en ce qu'il impose aux juges de prononcer d'office une condamnation au profit d'une partie ne figurant pas à l'instance, devait recevoir une interprétation restrictive et qu'en l'espèce, les juges du fond n'ayant pas estimé devoir la prononcer, la cour d'appel ne pouvait compléter leur décision ; qu'elle a ajouté que l'article D. 122-12 du Code du travail prévoit la possibilité d'une rétractation de la mesure de remboursement, ce qui établit que ce remboursement n'est pas automatiquement prononcé en cas de licenciement abusif ; qu'elle a relevé enfin qu'il serait paradoxal que l'ASSEDIC puisse obtenir le remboursement de manière plus rapide, alors qu'elle ne dispose d'aucun titre exécutoire que dans le cas où, disposant d'un tel titre, elle serait obligée de suivre la procédure de recouvrement devant le tribunal d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance de l'ASSEDIC était sérieusement contestable, alors que, d'une part, l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendait obligatoire la condamnation de l'employeur fautif au remboursement des indemnités de chômage et que, d'autre part, la possibilité qu'avait l'ASSEDIC de présenter une requête en complément de jugement en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, pour suivre ensuite la procédure de recouvrement prévue par les articles D. 122-I et suivants du Code du travail, n'était pas exclusive d'une demande en paiement d'une provision, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c51457

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