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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/1989
Numéro d'affaire
87-45.593

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Sur le pourvoi n° 87-45.593 formé par : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Sur le pourvoi n° 87-45.593 formé par : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est sis ... (Nord), 2°/ Sur le pourvoi n° 87-45.826 formé par : La société Compagnie de montage de réalisations industrielles (CMRI), dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), entre elles et : Madame Marianne Y..., épouse B..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Saintoyant, conseiller rapporteur, MM.

Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M.

X..., Mlle A..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Compagnie de montage de réalisations industrielles (CMRI), les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.593 et 87-45.826 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-45.826 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi N° 87-45-826; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.593 : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie aux salariés une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12 du Code du travail, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., au service de la société Compagnie de montage de réalisations industrielles depuis le 16 octobre 1978 en qualité de femme d'entretien, a été licenciée le 1er octobre 1985 pour faute grave ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a octroyé à la salariée une indemnité et a débouté l'ASSEDIC de Lille, intervenante, de sa demande en remboursement des prestations de chômage ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui oblige le juge à prononcer d'office une condamnation automatique, pour un montant indéterminé, que ni lui-même, ni le défendeur ne connaissent, sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, lequel prévoit que toute condamnation suppose un procès, une demande, une défense et un juge indépendant et impartial auquel il revient de décider ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite Convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;