Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.714
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HUNTER DOUGLAS, dont le siège soc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HUNTER DOUGLAS, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section A), au profit : 1°) de Monsieur Roland X..., demeurant ..., à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 2°) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du VAL-DE-MARNE, dont le siége est à Créteil (Val de Marne), ..., défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Saintoyant, conseiller rapporteur, MM.
Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de la société Hunter Douglas, de Me Delvolvé, avocat de M.
X..., de Me Boullez, avocat de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Val-de-Marne, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par M.
X... ; Attendu que si le pourvoi est formé contre M.
X... en même temps que contre l'ASSEDIC du Val- de-Marne, aucun grief n'est formulé par le demandeur au pourvoi à l'encontre du chef de l'arrêt attaqué l'ayant condamné à payer à M.
X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a donc lieu de le mettre hors de cause ainsi qu'il le demande ; Par ces motifs : Met hors de cause M.
X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1986), que M.
X..., engagé en qualité de cadre technico-commercial par la société Hunter-Douglas, a été licencié le 30 mars 1984 ; que, par arrêt du 21 octobre 1986 rendu entre ces seules parties, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts à M.
X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir d'office ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au travailleur licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout plaideur a droit à un procès équitable conforme aux principes de procédure reconnus par son droit judiciaire national ; qu'en prononçant d'office, pour la première fois en cause d'appel, une condamnation non demandée au profit d'un tiers non présent à l'instance, sans que s'instaure un débat contradictoire et dont il résulte une véritable spoliation, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1 du protocole 1 additionnel à ladite Convention ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement et d'assurer ainsi la défense de ses biens ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, hors toute discrimination, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hunter-Douglas, envers l'ASSEDIC du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.