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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/1989
Numéro d'affaire
87-45.253

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU SUD-OUEST ATLANTIQUE, dite CARVISOA, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), La Croix du Mail, quartier de l'Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Georges X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°/ l'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac, 4°/ l'ASSEDIC du VAL-DE-MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 5°/ l'ASSEDIC de PARIS, antenne Cadres, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), cité administrative, BP 100 ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Saintoyant, conseiller rapporteur, MM.

Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M.

Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARVISOA, de Me Boullez, avocat de l'Unedic, de l'Assedic du Sud-Ouest, de l'Assedic du Val-de-Marne et de l'Assedic de Paris, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par M.

X... ; Attendu que si le pourvoi est formé contre M.

X... en même temps que contre l'Unedic, l'Assedic du Sud-Ouest, l'Assedic du Val-de-Marne et l'Assedic de Paris, aucun grief n'est formulé par la demanderesse au pourvoi à l'encontre des chefs de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1987) l'ayant condamnée à payer à M.

X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en remboursement de frais non taxables ; Qu'il y a donc lieu de le mettre hors de cause ; Par ces motifs : Met hors de cause M.

X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M.

X..., au service de la Caisse interprofessionnelle d'assurances vieillesse du commerce et de l'industrie du Sud-Ouest Atlantique (CARVISOA), a été licencié le 1er septembre 1978 ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement aux Assedic du Sud-Ouest, du Val-de-Marne et de Paris des allocations de chômage versées à l'intéressé du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt ; Attendu que la CARVISOA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, bien que le licenciement de M.

X... fût antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi en vigueur au jour où elle les exerce, devait appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi permettant au juge de moduler le remboursement en fonction de la faute commise et limitant la portée de cette peine à six mois d'indemnités de chômage, et qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction du 30 décembre 1986 ; que, d'autre part et subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction du 18 janvier 1979 qui obligent le tribunal en l'absence de toute demande en ce sens à prononcer d'office une condamnation automatique pour un montant indéterminé qui varie non en fonction du préjudice subi par le salarié ou de la faute commise par l'employeur, mais selon les aléas de la procédure contentieuse, et sur laquelle le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, sont contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit à un procès équitable (article 6) et prohibent toutes discriminations (article 14) violées par la cour d'appel ; Mais attendu en premier lieu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, en second lieu, que, d'une part, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'était instauré sur ses obligations envers l'Assedic un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, la condamnation au remboursement des prestations était fonction de l'étendue du préjudice des organismes concernés ; que la disposition limitant la durée de ce remboursement à la date de la décision des juges du fond avait seulement pour effet, hors toute discrimination, de restreindre éventuellement le droit à réparation de l'Assedic ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARVISOA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.