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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-44.285

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/1989
Numéro d'affaire
87-44.285

Résumé

Selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui décide que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, ordonne le remboursement par l'employeur fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées au salarié. Les articles D. 122-1 et suivants déterminent la procédure de recouvrement par les institutions des prestations devant le tribunal d'instance et prévoient que, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où la mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué, aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement. Il en résulte que l'employeur peut contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité et les conditions du remboursement et qu'ainsi, sur ses obligations envers l'ASSEDIC, est instauré un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987), que M.

X... a été engagé le 3 juillet 1979 par la Société générale de courtage d'assurances (SGCA) en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a été licencié le 6 mars 1984 ; que la cour d'appel a condamné son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné ce remboursement, alors, selon le moyen, que, de première part, cette condamnation ayant été prononcée en application d'un texte qui interdit à l'employeur d'en discuter le bien-fondé et le principe et au juge de ne pas la prononcer, la SGCA n'a, en toute hypothèse, pas bénéficié d'un procès équitable et la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, de deuxième part, en condamnant d'office la SGCA à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M.

X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, alors que lesdits organismes n'étaient pas parties à l'instance ni, a fortiori, n'avaient présenté de demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas permis à la SGCA de présenter une défense effective et efficace et de bénéficier d'un procès équitable et a violé les articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; alors que, de troisième part, et partant, la cour d'appel, en faisant d'office application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, sans inviter les parties à présenter leurs observations, n'a pas mis la SGCA en mesure de se défendre effectivement et efficacement et l'a privée d'un procès équitable ; que, partant, elle a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; alors que, de quatrième part, le juge doit observer lui-même et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction des débats ; qu'en faisant application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail en sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1979, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que seuls sont passibles de la sanction prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, les employeurs de plus de onze salariés ayant licencié un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, sans que rien ne justifie cette discrimination par rapport aux autres catégories d'employeurs ou de licenciements ; que cette discrimination dont la SGCA a été la victime est incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'arrêt attaqué a donc violés ; alors, de sixième part, que le montant des remboursements ordonnés en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail varie en fonction d'éléments totalement indépendants de la volonté du juge et des parties, tels que la durée de la période de chômage du salarié licencié ou celle des procédures, voire l'âge du salarié ; qu'il en résulte des discriminations totalement aléatoires dont la SGCA a été la victime ; que l'arrêt attaqué a à nouveau violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; alors, de septième part, que la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas systématiquement appliquée par les tribunaux, il en résulte des discriminations entre les employeurs qui en sont passibles, dont la SGCA a été la victime, l'arrêt attaqué ayant ainsi à nouveau violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; alors que, de huitième part, une loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 a limité à six mois d'indemnités de chômage la condamnation qui peut être prononcée à l'encontre de l'employeur en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; que cette loi est d'application immédiate ; qu'en condamnant la SGCA à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M.

X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 30 décembre 1986 ; alors que, de neuvième part, la condamnation encourue par l'employeur en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail a le caractère d'une peine privée ; que la loi du 30 décembre 1986 a adouci la peine applicable ; qu'en ne faisant pas application des dispositions nouvelles plus douces, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 15, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; Attendu, en second lieu, que l'application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail était dans la cause ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en ses troisième et quatrième branches ; Attendu, en troisième lieu, que la validité de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut dépendre de son éventuelle inobservation par des décisions susceptibles de voies de recours ; que ses dispositions qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-4 du même code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence contraires ni à l'article 14 de la Convention européenne, ni à l'article 26 du pacte susvisé ; que les cinquième, sixième et septième branches du moyen ne sont pas fondées ; Attendu, enfin, que, d'une part, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de la responsabilité de l'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une peine ; que le moyen est sans fondement en ses huitième et neuvième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi