Code du travail

Article D. 122-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-16

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.174

Cour de cassation

, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 modifiés par la loi du 18 janvier 1979, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, la condamnation de l'employeur, à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, sera privée de fondement juridique au regard de l'article D. 122-16 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait bien été absente pour cause de maladie à plusieurs reprises, il n'était pas établi que ces absences aient gravement perturbé la marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.

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