Code du travail
Article D. 122-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 122-1
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'Assedic de la Drôme-Ardèche de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253
Cour de cassationpar l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594
Cour de cassation, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714
Cour de cassationpar l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.681
Cour de cassationremboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versées les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238
Cour de cassationmesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-46.275
Cour de cassationUne cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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