Code du travail

Article D. 122-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-1

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234

Cour de cassation

, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'Assedic de la Drôme-Ardèche de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.253

Cour de cassation

par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593

Cour de cassation

, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594

Cour de cassation

, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-45.714

Cour de cassation

par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.681

Cour de cassation

remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versées les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238

Cour de cassation

mesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-46.275

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail.

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