Cour de cassation · 9 octobre 1986
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 83-46.275
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (2 passages)
DatesPassage 1
Attendu que l'association professionnelle pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (AREF BTP RA) qui a engagé M. X... le 1er juillet 1975 en qualité de secrétaire général et l'a licencié le 23 décembre 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'association professionnelle pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (AREF BTP RA) qui a engagé M. X... le 1er juillet 1975 en qualité de secrétaire général et l'a licencié le 23 décembre 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes sont présents à la procédure ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser les Assedic sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ;
Mais attendu que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale et saisie par l'Assedic d'une requête en rectification d'erreur matérielle, n'avait pas, dans le cadre de cette procédure, dont la régularité n'est pas contestée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'Assedic du Var d'indemnités de chômage à M. X..., cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités
4 références
- L. 122-14-4Code du travail
Passage cité
… qualité de secrétaire général et l'a licencié le 23 décembre 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes sont présents à la procédure ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser les Assedic sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résulte des …
- D. 122-1Code du travail
Passage cité
… de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes sont présents à la procédure ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser les Assedic sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par …
- L. 351-1Code du travail
Passage cité
… les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes sont présents à la procédure ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser les Assedic sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ; Mais …
- D. 122-2Code du travail
Passage cité
… attendu que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale et saisie par l'Assedic d'une requête en rectification d'erreur matérielle, n'avait pas, dans le cadre de cette procédure, dont la régularité n'est pas contestée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'Assedic du Var d'indemnités de chômage à M. X..., cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Mentions dans le textendu que l'association professionnelle pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (AREF BTP RA) qui a engagé M. X... le 1er juillet 1975 en qualité de secrétaire général et l'a licencié le 23 décembre 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X.
Lire dans le texteMentions dans le texten, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifi
Lire dans le texteMentions dans le textealoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ; Mais attendu que l
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Mentions dans le texte, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsqu
Lire dans le texteMentions dans le textetifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organi
Lire dans le texteMentions dans le textecombinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ; Mais attendu que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedic","contestation relative au bien","fondé du versement des allocations de chômage","compétence du tribunal d'instance","tribunal d'instance","compétence","compétence matérielle","fondé du versement des allocations chômage par l'assedic","contrat de travail, rupture","licenciement","cause","cause réelle et sérieuse","défaut","fondé du versement des allocations chômage"]
Mentions dans le texteiement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ; Mais attendu que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale et saisie par l'Assedic d'une requête en rectification d'erreur matérielle, n'avait pas, dans le cadre de cette procédure, dont la régularité n'est pas contestée, à se prononcer sur la contestation élevée
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, n° 98-40.548Cite aussi l’article D. 122-2 du Code du travail
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