Code du travail

Article D. 122-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.548

Cour de cassation

civile ; que 2 / elle faisait valoir que M. Y..., qui avait assisté le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, n'était pas habilité à témoigner puisqu'en tant que conseiller du salarié, il n'a pas la qualité de tiers ; qu'en fondant sa décision sur le témoignage de M. Y..., la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article D. 122-2 du Code du travail et de l'article 201 du nouveau Code de procédure civile ; que 3 / elle faisait valoir dans ses conclusions que la réclamation de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-46.275

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail.

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