Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.689
Cour de cassation122-8 et 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait et en relevant que les faits reprochés au salarié ne permettaient pas de qualifier de faute grave, sans rechercher si ces mêmes faits, non sérieusement contestés, ne constituaient pas en eux-mêmes et par leur répétition un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, de troisième part, qu'en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 1985, suite à un entretien préalable, le licenciement de l'intéressé, la société a respecté la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.010
Cour de cassationdans ses fonctions de chef d'équipe, et qu'il l'a remplacé effectivement, ce dont il s'évince que les absences de l'intéressé ont imposé son remplacement effectif et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire exclu par la nécessité d'une formation spécifique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation du texte précité et de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, estimé que les absences du salarié, espacées ou de courte durée, n'avaient pas perturbé le service au point d'exiger son remplacement définitif et, d'autre part, retenu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.010
Cour de cassationdans ses fonctions de chef d'équipe, et qu'il l'a remplacé effectivement, ce dont il s'évince que les absences de l'intéressé ont imposé son remplacement effectif et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire exclu par la nécessité d'une formation spécifique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation du texte précité et de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, estimé que les absences du salarié, espacées ou de courte durée, n'avaient pas perturbé le service au point d'exiger son remplacement définitif et, d'autre part, retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522
Cour de cassation'octroi de dommages-intérêts au salarié est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou à son caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a fait résulter l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail de la seule imputabilité de cette rupture à l'employeur, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.290
Cour de cassation'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un motif d'ordre personnel et tiré de prétendus "mauvais rapports avec la clientèle", qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans sa lettre du 17 décembre 1981 ayant énoncé les motifs de la rupture, à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.616
Cour de cassationau bar du centre commercial à 16 heures 10, non contestée par les intéressés, à un moment où ils auraient dû assurer leurs fonctions, ne constituait pas une faute grave ou à tout le moins une cause sérieuse et réelle de nature à justifier leur licenciement, et qu'ainsi ils ont privé de toute base légale leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constantes les allégations des deux salariés, selon lesquelles ils se seraient réfugiés à 21 heures dans un même véhicule pour s'abriter d'un violent orage, sans vérifier si, comme le soutenait la société dans ses conclusions, en se fondant sur le témoignage de M. A... -personne étrangère à la société DPSA- MM. Y... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832
Cour de cassationAttendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-41.954
Cour de cassationsalariés dispensés d'exécution de leur préavis de la liste jointe au contrat de location-gérance et en y mentionnant d'autres salariés soumis au même préavis, sans avoir recherché si cette liste avait bien été dressée par le syndic et non par le locataire-gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en s'abstenant d'indiquer dans sa décision sur quels éléments soumis à la procédure contradictoire elle se fondait pour affirmer aussi péremptoirement que la rédaction de cette liste était imputable au syndic, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.553
Cour de cassationPicca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1985), que Mme X... a, à la suite d'arrêts de travail répétés pour maladie, été licenciée le 14 novembre 1980 par la Régie Renault, qu'elle a demandé en justice l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.938
Cour de cassationdès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait jeté à la poubelle et devant les autres salariés, sans la lire, une note de service afférente à la récupération d'heures supplémentaires et proféré tout haut des menaces contre la direction, ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que des injures ou menaces aient été proférées par le salarié et retenu que la réaction de celui-ci au reçu de la note de service résultait d'un emportement passager ; qu'en l'état de leurs constatations, par une décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.778
Cour de cassationne pouvait avoir constitué une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave de simples faits véniels, à savoir l'absence de visite aux responsables de magasins et une légère erreur de kilométrage, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail et que, à tout le moins, en ne relevant pas que les faits reprochés à l'intéressé aient causé un quelconque préjudice à son employeur, en l'absence duquel la faute grave n'est pas caractérisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassationn'étaient pas établis et qu'en réalité, elle voulait se séparer de ce salarié parce qu'il refusait une modification de son contrat de travail ; qu'en sa cinquième branche, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 88-41.957 ; Sur le pourvoi n° 87-45.591 : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
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Méthode et périmètre
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