Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.596

Cour de cassation

L'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234

Cour de cassation

la prime de fin d'année les salariés ayant cessé leurs fonctions à une date antérieure au moment du versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.249, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.593

Cour de cassation

; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi N° 87-45-826; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.593 : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.594

Cour de cassation

le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238

Cour de cassation

serait contraire au principe de la non-rétroactivité des lois édicté par l'article 7 de la convention susvisée ; que le moyen manque en fait en ce qu'il a pour objet un défaut de réponse à conclusions sur l'article 7 de la Convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-40.020

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008

Cour de cassation

; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. Z... dans ses conclusions, à savoir la dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259

Cour de cassation

; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. A... dans ses conclusions, à savoir la dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-43.506

Cour de cassation

; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-8, alinéa 1er, du Code du travail dispose que l'indemnité de préavis ne se confond pas avec la réparation prévue à l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551

Cour de cassation

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.

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