Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127

Cour de cassation

Ayant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835

Cour de cassation

122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le tribunal qui n'indique pas en quoi le licenciement d'une salariée, un mois après son embauche n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en outre, et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 122-14 et L.122-14-2 du Code du travail sont inapplicables au salarié licencié moins d'un an après l'embauche ; que l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.534

Cour de cassation

avait, en dépit d'avertissements écrits, manifesté au cours de son activité une insuffisance professionnelle qui était directement à l'origine de la perte de la clientèle et a retenu, d'autre part, qu'il avait outrepassé délibérément un refus que la direction avait opposé à sa demande de congés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.280

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que n'étaient pas établies la nécessité de remplacer la salariée et la survenance de ce remplacement, et que l'employeur avait prononcé le licenciement quelques jours avant la date fixée pour la reprise du travail, les juges du fond en ont déduit que la rupture, intervenue en violation de la convention collective, était abusive, et que Mme Y... devait être indemnisée du préjudice qui en résultait en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.721

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 31 200 francs l'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-42.559

Cour de cassation

A dénaturé les termes du litige le conseil de prud'hommes qui, pour justifier la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés supérieures aux sommes réclamées par le salarié pour chacun de ces deux chefs et d'une indemnité de licenciement inférieure à la somme réclamée de ce chef, énonce qu'il convient de prendre en compte la somme globale réclamée et de la répartir entre les indemnités légales auxquelles ouvre droit le licenciement, alors que les chefs de demande relatifs aux indemnités litigieuses n'avaient pas le même fondement et devaient être appréciés séparément.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.224

Cour de cassation

qui n'a pas constaté qu'ils en auraient été empêchés par un fait revêtant les caractères de la force majeure, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant néanmoins abusif leur licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail à l'égard de MM. A... et l'article L. 122-14-6 alinéa 3 à l'égard de M. C...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.146

Cour de cassation

Usant de leur pouvoir d'appréciation, les juges du fond, compte tenu de la nature des fonctions et du fait que le salarié les avait exercées antérieurement sans préparation au cours de deux contrats à durée déterminée, ont estimé que le délai d'essai de trois mois fixé dans un contrat à durée indéterminée était excessif et inhabituel et que ce contrat était devenu définitif après un mois de présence du salarié. La fraude de l'employeur, consistant à imposer au salarié une période d'essai hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester un employé de sa catégorie, étant établie, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement abusif

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-40.841

Cour de cassation

d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour le licenciement abusif dont elle a été l'objet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant constaté que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, le juge devait en tirer les conséquences en condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi ; qu'en s'y refusant, le jugement a violé l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés et que les dispositions de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-43.100

Cour de cassation

Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Di Y... à payer à M.

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