Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.966

Cour de cassation

Chemineau fût achevé et qu'il n'existait pas à l'époque de possibilité de réemploi du salarié sur un autre chantier, a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve en la matière et, partant, a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que cette violation entraîne un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du même code relatif à l'indemnité éventuellement due pour licenciement abusif à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement, puisque le caractère soi-disant abusif du congédiement de M. Y...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.011

Cour de cassation

douté de sa probité, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à la survenance de faits, en apparence au moins, de nature à faire disparaître la confiance mutuelle indispensable au maintien du contrat de travail, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-44.855

Cour de cassation

Attendu que la société fait enfin grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'établit pas avoir subi un préjudice ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive prévus par l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105

Cour de cassation

, sans avoir tenté d'établir un dialogue avec l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, il est impossible de savoir si les juges d'appel ont entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-41.820

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.306

Cour de cassation

; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'aucun fait imputé à M. A... n'avait pu être démontré de nature à servir de base à son congédiement, les juges du fond ont par ce seul motif justifié leur décision ; Que dès lors le moyen critiquant un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-14-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel ayant condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest qui était intervenue volontairement en cause d'appel les indemnités de chômage versées par elle à M. A...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 85-46.540

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la rupture était intervenue le 15 février 1985, la société ne fournissant plus de travail au salarié, a pu en déduire que cette rupture était imputable à l'employeur et que ce salarié avait droit à un préavis d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.505

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ;

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.461

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... est entré le 14 avril 1978, en qualité d'ingénieur de construction off shore, au service de la société Presta-France entreprise de travail temporaire, afin d'être mis à la disposition de la Compagnie française des pétroles pendant environ deux ans en vue d'un détachement à Abou Y..., moyennant des conditions de travail et de rémunération définies avec précision par la lettre d'engagement et deux actes subséquents des 17 avril et 25 mai 1978 ; que le 19 février 1980, la société Presta-France a

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.772

Cour de cassation

Attendu que la société Le Grillon qui, ayant pour objet social l'exploitation d'un hôtel-bar-restaurant, a licencié le 16 mai 1983, pour absences répétées, Mme X..., à son service depuis le 3 mars 1980 en qualité de femme de ménage, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de convoquer le salarié qu'il envisage de licencier, à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, que s'il occupe habituellement onze salariés ou plus ; qu'en s'abstenant de relever que cette condition était remplie en l'espèce, le Conseil de prud'hommes n'a pu accorder à Mme X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.862

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. En conséquence n'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, a retenu que celui-ci avait atteint un an d'ancienneté le jour où la lettre de licenciement lui avait été adressée et qu'il avait fait l'objet, quelques jours auparavant, d'une mise à pied

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