Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.101

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-42.101

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y. reprochait notamment à Mlle X. d'avoir " laissé les clefs sur le tiroir-caisse le 18 novembre 1982, cause d'un autre vol ", la cour d'appel a estimé que dans la mesure où la qualification reconnue à l'intéressée excluait qu'elle fût responsable de la caisse, son employeur n'était pas fondé à se prévaloir de ce grief; qu'elle a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Réponse: D'où il suit qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de M. Y. sans rechercher si celui-ci occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE du chef de la disposition condamnant M. Y. à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X., l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées n'avoir point retiré les clés du tiroir caisse que ses fonctions d'employée de bureau l'avait amenée à utiliser
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1984), M. Y... qui avait engagé Mlle X... le 1er mars 1975, en qualité d'employée de bureau, a licencié celle-ci le 3 décembre 1982 pour erreurs professionnelles répétées ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne employée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel M. Y... avait expressément reconnu que Mlle X... n'avait jamais été caissière, qu'il lui avait reproché, ce qu'elle reconnaissait dans ses conclusions, de n'avoir point retiré les clés du tiroir caisse que ses fonctions d'employée de bureau l'avait amenée à utiliser, négligence qui avait facilité un vol de numéraire le 18 novembre 1982 que, dès lors, en énonçant que " le vol commis dans l'établissement le 18 novembre 1982 ne peut être imputée à une faute caractérisée de Mlle X... " susceptible de " faire revivre ses fautes anciennes ", " sa qualification d'employée de bureau payés au SMIC ne (pouvant) lui donner la responsabilité d'une caissière ", la cour d'appel a dénaturé l'argumentation de M. Y..., ce qui l'a dispensée d'y répondre ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... reprochait notamment à Mlle X... d'avoir " laissé les clefs sur le tiroir-caisse le 18 novembre 1982, cause d'un autre vol ", la cour d'appel a estimé que dans la mesure où la qualification reconnue à l'intéressée excluait qu'elle fût responsable de la caisse, son employeur n'était pas fondé à se prévaloir de ce grief ; qu'elle a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... ;

Attendu, cependant, que cette sanction que le premier des textes susvisés met à la charge de l'employeur qui, en prononçant un licenciement, enfreint les règles qu'il prescrit, n'est pas applicable, selon le second de ces textes, lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ;

D'où il suit qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de M. Y... sans rechercher si celui-ci occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE du chef de la disposition condamnant M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51336

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c51336.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.