Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.505

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-44.505

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme X., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins d'onze salariés, ce qui était le cas.
  • Solution: CASSE et ANNULE, dans les limites de la demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'employeur, occcupant moins d'onze salariés, qui envisage de prononcer un licenciement, doit, si le.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'employeur, occcupant moins de onze salariés, qui envisage de prononcer un licenciement, doit, si le motif est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait été licenciée pour faute grave et qu'elle prétendait que l'absence d'un entretien régulier avant son licenciement lui avait porté préjudice, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans les limites de la demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a1cd580146773ecab0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a1cd580146773ecab0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.

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