Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.573

Cour de cassation

L'article 19 de la convention collective des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière est inapplicable au salarié, accidenté du travail, qui a informé son employeur, certificats médicaux à l'appui, que la date de consolidation de sa blessure avait été constatée, sans mention de reprise de travail, et qu'il attendait une expertise pour déterminer sa capacité de travail.. L'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat de travail dans ces conditions, prend l'initiative d'un licenciement

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.806

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-41.285

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des causes réelles et sérieuses de licenciement ; Qu'en statuant ainsi,

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.846

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'entreprise Giraud à payer à M. X..., maçon à son service du 23 août 1982 au 28 mars 1983, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le Conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait ni convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement ni organisé cet entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'étaient pas applicables, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073

Cour de cassation

, que le jugement, qui retient la réalité des motifs de mésentente avec les autres membres du personnel et d'absences non autorisées par l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.619

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon la décision (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1984) M. Henri X..., embauché par son frère René X... le 1er octobre 1982 comme distributeur de publicité, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre M. René X... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de préavis non effectué au motif qu'en cessant de venir travailler à partir du 6

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.160

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 26 avril 1982 en qualité de manoeuvre-maçon par la société Guillemot et Cie, a été, à la suite d'un accident de trajet, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail le 13 octobre 1982 ; que la société a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que l'employeur était tenu de convoquer M. X... à un entretien préalable, que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.285

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté l'entretien préalable n'est pas obligatoire et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui condamne l'employeur à payer à l'un de ses salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en relevant que ce salarié liencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-41.230

Cour de cassation

Les juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.