Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.573
Cour de cassationL'article 19 de la convention collective des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière est inapplicable au salarié, accidenté du travail, qui a informé son employeur, certificats médicaux à l'appui, que la date de consolidation de sa blessure avait été constatée, sans mention de reprise de travail, et qu'il attendait une expertise pour déterminer sa capacité de travail.. L'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat de travail dans ces conditions, prend l'initiative d'un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.002
Cour de cassationEn réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.806
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-41.285
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des causes réelles et sérieuses de licenciement ; Qu'en statuant ainsi,
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-45.870
Cour de cassationLe moyen, qui fait grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable dès lors qu'il est invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre ledit organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.846
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'entreprise Giraud à payer à M. X..., maçon à son service du 23 août 1982 au 28 mars 1983, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le Conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait ni convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement ni organisé cet entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'étaient pas applicables, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073
Cour de cassation, que le jugement, qui retient la réalité des motifs de mésentente avec les autres membres du personnel et d'absences non autorisées par l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.619
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon la décision (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1984) M. Henri X..., embauché par son frère René X... le 1er octobre 1982 comme distributeur de publicité, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre M. René X... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de préavis non effectué au motif qu'en cessant de venir travailler à partir du 6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.160
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 26 avril 1982 en qualité de manoeuvre-maçon par la société Guillemot et Cie, a été, à la suite d'un accident de trajet, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail le 13 octobre 1982 ; que la société a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que l'employeur était tenu de convoquer M. X... à un entretien préalable, que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 83-44.744
Cour de cassationEst abusive la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée que l'employeur ne justifie que par la seule échéance du terme prétendu de ce contrat..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.285
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté l'entretien préalable n'est pas obligatoire et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui condamne l'employeur à payer à l'un de ses salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en relevant que ce salarié liencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-41.230
Cour de cassationLes juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse.
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