Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 82-41.677

Cour de cassation

La fixation du montant des commissions réclamées par un représentant de commerce, n'est pas laissée à l'appréciation des juges, mais résulte des clauses du contrat de représentation. Dès lors, les intérêts de la somme due au titre des commissions, qui n'est pas une créance indemnitaire, courent du jour de la mise en demeure et non de la date de la décision judiciaire ayant statué sur le droit aux commissions.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-41.887

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées des articles L 122-14-6 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit si le motif en est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.035

Cour de cassation

L'article L 122-14-6 du code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L 122-14-4 du même code pour violation de la procédure préalable au licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas subi de préjudice a légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.295

Cour de cassation

Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral, pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant l'état de maladie du salarié au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai congé.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.486

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter l'ancien salarié d'une entreprise de travail temporaire de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, constate que l'état de santé de l'intéressé, victime d'un accident du travail, l'empêchait de poursuivre son travail dont l'exécution était devenue impossible en raison du caractère temporaire de la mission et en déduit que l'employeur avait pu mettre fin au contrat.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 83-05.005

Cour de cassation

Un salarié, engagé par une société et chargé dans celle-ci d'un service érigé ultérieurement en société juridiquement distincte dont il est devenu, en vertu d'un nouveau contrat, directeur technique, ne saurait prétendre obtenir de la seconde société l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 122-14 4 du Code du travail au motif que si l'effectif de ladite société était inférieur au seuil de onze salariés prévu pour l'application de ce texte, son personnel ne pouvait être détaché de l'ensemble constitué par les deux sociétés, dès lors que celles-ci n'étaient pas ses employeurs conjoints.

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