Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE S E M I A FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A ROLAND GUICHARD, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE D'INGENIEUR D'ORGANISATION, A L'ESSAI POUR TROIS MOIS A COMPTER DU 13 JANVIER 1966 ET LICENCIE LE 5 MAI 1966 DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SANS RECHERCHER SI LE HANDICAP PHYSIQUE DU SALARIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION NE L'EMPECHAIT PAS DE CONTINUER

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.432

Cour de cassation

VU LES ARTICLES L 122 - 14 - 3 ET L 122 - 14 - 6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LUCIEN X..., ARTISAN EBENISTE, A PAYER A GUY Y..., PAR LUI ENGAGE LE 1ER MARS 1977 EN QUALITE D'EBENISTE ET LICENCIE LE 6 MAI 1978 EN RAISON DE SON INAPTITUDE, CONSECUTIVE AUX SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAJET SURVENU LE 15 NOVEMBRE 1977, A EFFECTUER DES TRAVAUX D'EBENISTERIE PRECIS, DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI LE SALARIE AVAIT, A LA SUITE DE SON ACCIDENT, SUBI UNE RAIDEUR EN EXTENSION DES ARTICULATIONS METACARPO PHALANGIENNES DES DEUXIEME ET TROISIEME DOIGTS ENTRAINANT UNE GENE POUR LA PREHENSION, CES TROUBLES S'ETAIENT RAPIDEMENT ATTENUES DE TELLE SORTE QUE SA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL AVAIT ETE

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 79-42.749

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié absent pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant de l'intéressé. L'employeur qui a prononcé ce licenciement en tenant compte de la date prévue du retour du salarié malade n'est pas tenu de revenir sur celui-ci, si à cette date l'intéressé n'a pu réintégrer l'entreprise en raison d'une prolongation de son arrêt de travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.714

Cour de cassation

Justifie sa décision déboutant un salarié de sa demande en payement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel qui, par des constatations échappant au contrôle de la cour de cassation, a observé que l'effectif du personnel de l'entreprise employant l'intéressé, qui variait de huit à dix n'avait atteint le nombre de onze salariés que pendant une brève période de vingt jours, à la suite de la reprise provisoire du travail d'un salarié malade depuis plusieurs mois et d'ailleurs remplacé.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.537

Cour de cassation

Le délégué du personnel affecté successivement à diverses tâches sur des machines différentes, ne peut, sans se rendre responsable de la rupture du contrat, refuser d'accepter une mutation qui ne comporte aucune perte de salaire, et de se plier à l'horaire de son nouvel atelier même s'il ne perçoit plus la prime de panier qui a été la contrepartie de l'horaire continu de son poste antérieur.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-40.100

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail aux termes desquelles il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture envisagés par l'employeur, ne sont pas limitées par l'article L 122-14-6 et s'appliquent à tous les licenciements quelles que soient l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et l'importance du personnel de celle-ci.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.019

Cour de cassation

La salariée licenciée par le cessionnaire du fonds de commerce de son ancien employeur a droit à une indemnité de licenciement calculée compte tenu de son ancienneté totale au service des deux employeurs successifs dès lors qu'après le changement d'exploitant, elle avait continué sans interruption le même travail, qu'il ne lui avait été fait à cette date qu'un versement partiel et insuffisant pour la remplir de ses droits à une indemnité de licenciement ce dont il résulte que son contrat de travail n'avait pas été rompu.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433

Cour de cassation

En dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-40.084

Cour de cassation

Ecartent à bon droit du débat, pour violation du secret professionnel, des pièces produites par le chef du service comptabilité-budget d'une société qui l'a licencié, les juges du fond qui relèvent que les documents litigieux étaient des originaux ou des photocopies de lettres dont il n'avait eu connaissance qu'en raison de ses fonctions et qu'il avait emportés indûment à son départ bien qu'elles appartinssent à son employeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.