Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE S E M I A FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A ROLAND GUICHARD, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE D'INGENIEUR D'ORGANISATION, A L'ESSAI POUR TROIS MOIS A COMPTER DU 13 JANVIER 1966 ET LICENCIE LE 5 MAI 1966 DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SANS RECHERCHER SI LE HANDICAP PHYSIQUE DU SALARIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION NE L'EMPECHAIT PAS DE CONTINUER
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.432
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 14 - 3 ET L 122 - 14 - 6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LUCIEN X..., ARTISAN EBENISTE, A PAYER A GUY Y..., PAR LUI ENGAGE LE 1ER MARS 1977 EN QUALITE D'EBENISTE ET LICENCIE LE 6 MAI 1978 EN RAISON DE SON INAPTITUDE, CONSECUTIVE AUX SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAJET SURVENU LE 15 NOVEMBRE 1977, A EFFECTUER DES TRAVAUX D'EBENISTERIE PRECIS, DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI LE SALARIE AVAIT, A LA SUITE DE SON ACCIDENT, SUBI UNE RAIDEUR EN EXTENSION DES ARTICULATIONS METACARPO PHALANGIENNES DES DEUXIEME ET TROISIEME DOIGTS ENTRAINANT UNE GENE POUR LA PREHENSION, CES TROUBLES S'ETAIENT RAPIDEMENT ATTENUES DE TELLE SORTE QUE SA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL AVAIT ETE
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 79-42.749
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié absent pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant de l'intéressé. L'employeur qui a prononcé ce licenciement en tenant compte de la date prévue du retour du salarié malade n'est pas tenu de revenir sur celui-ci, si à cette date l'intéressé n'a pu réintégrer l'entreprise en raison d'une prolongation de son arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.714
Cour de cassationJustifie sa décision déboutant un salarié de sa demande en payement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel qui, par des constatations échappant au contrôle de la cour de cassation, a observé que l'effectif du personnel de l'entreprise employant l'intéressé, qui variait de huit à dix n'avait atteint le nombre de onze salariés que pendant une brève période de vingt jours, à la suite de la reprise provisoire du travail d'un salarié malade depuis plusieurs mois et d'ailleurs remplacé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.537
Cour de cassationLe délégué du personnel affecté successivement à diverses tâches sur des machines différentes, ne peut, sans se rendre responsable de la rupture du contrat, refuser d'accepter une mutation qui ne comporte aucune perte de salaire, et de se plier à l'horaire de son nouvel atelier même s'il ne perçoit plus la prime de panier qui a été la contrepartie de l'horaire continu de son poste antérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.220
Cour de cassationConstitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié étranger le refus par le ministère du travail d'établir à celui-ci une carte de travailleur étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-40.100
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail aux termes desquelles il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture envisagés par l'employeur, ne sont pas limitées par l'article L 122-14-6 et s'appliquent à tous les licenciements quelles que soient l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et l'importance du personnel de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.019
Cour de cassationLa salariée licenciée par le cessionnaire du fonds de commerce de son ancien employeur a droit à une indemnité de licenciement calculée compte tenu de son ancienneté totale au service des deux employeurs successifs dès lors qu'après le changement d'exploitant, elle avait continué sans interruption le même travail, qu'il ne lui avait été fait à cette date qu'un versement partiel et insuffisant pour la remplir de ses droits à une indemnité de licenciement ce dont il résulte que son contrat de travail n'avait pas été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433
Cour de cassationEn dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1981, 79-41.136
Cour de cassationEst d'une gravité privative de l'indemnité de préavis le comportement d'un salarié qui, s'étant déjà absenté seize fois sans autorisation en moins de trois mois, ne vient pas travailler deux jours consécutifs au prétexte qu'il effectue son déménagement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-40.084
Cour de cassationEcartent à bon droit du débat, pour violation du secret professionnel, des pièces produites par le chef du service comptabilité-budget d'une société qui l'a licencié, les juges du fond qui relèvent que les documents litigieux étaient des originaux ou des photocopies de lettres dont il n'avait eu connaissance qu'en raison de ses fonctions et qu'il avait emportés indûment à son départ bien qu'elles appartinssent à son employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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