Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 79-40.002
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond, rejetant la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son ancien employeur pour refus de réintégration dans son emploi à son retour du service militaire et non respect de son droit de priorité à l'embauchage, ont estimé d'une part que l'employeur apportait la preuve qu'à la suite de la diminution d'activité de son atelier, il avait été amené à supprimer le poste de travail du salarié et d'autre part que celui-ci ne justifiait pas que l'employeur eût procédé à des embauchages de salariés de la même catégorie professionnelle, le recrutement par lui opéré ayant concerné des emplois de nature différente que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas sollicités officiellement ou par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.507
Cour de cassationPeuvent estimer qu'un licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et ne présente pas de caractère humiliant et vexatoire, les juges du fond qui constatent que, comme le soutient l'employeur, la qualification professionnelle d'un salarié est insuffisante malgré les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qu'elle lui a fait suivre et observent que si l'employeur a attendu, pour prononcer le licenciement, la fin d'un arrêt de travail pour maladie, cette mesure était déjà décidée au moment où l'intéressé était tombé malade.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.108
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME BONTAMI A PAYER A BARBEY, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE TECHNIQUE LE 7 AVRIL 1975 ET LICENCIE LE 3 FEVRIER 1976, LA SOMME DE 37 440 FRANCS CORRESPONDANT A SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX ALORS QUE L'INDEMNITE AU MOINS
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886
Cour de cassationDoit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-40.736
Cour de cassationEncourt la cassation la décision des juges du fond qui tout en constatant que la collaboration d'un directeur technique avec son supérieur, président directeur général de la société s'était révélée difficile et que son comportement envers le personnel de l'usine créait une situation de nature -selon l'employeur- à compromettre gravement la marche de celle-ci, estiment que ces motifs, réels, n'apparaissent pas suffisamment graves pour rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 80-60.101
Cour de cassationLa radiation du rôle, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne fait pas obstacle, après le rétablissement de l'affaire, à la poursuite d'une instance en annulation d'élections de délégués du personnel, introduite dans le délai légal de quinze jours après l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.300
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de ne pas considérer trois entreprises comme une entreprise unique pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail relatif aux licenciements dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, la Cour d'appel qui constate que n'est pas rapportée la preuve des liens étroits, entre ces trois entreprises aux objets totalement différents et exploitées par des personnes juridiquement distinctes encore qu'elles soient parentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.065
Cour de cassationSi le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut prétendre à l'attribution de l'indemnité minima fixée par l'article L 122-14-4 du Code du travail, il est en revanche fondé à demander la répartition du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-40.979
Cour de cassationUn salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.074
Cour de cassationCommet une faute ouvrant droit à indemnité pour licenciement abusif l'employeur qui met un voyageur représentant placier dans l'impossibilité d'exercer normalement son activité en lui envoyant une première collection incomplète et en ne lui en adressant jamais la seconde et qui n'informe ce salarié de la situation économique grave de l'entreprise pour expliquer son attitude que longtemps après, lors de l'instance prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-40.491
Cour de cassationLa Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse au moment où il lui a été notifié peut apprécier souverainement le préjudice en résultant à un montant inférieur à celui des six derniers mois de salaire dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-20.973
Cour de cassationLe salarié qui compte moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ne peut se prévaloir, aux termes de l'article L 122-14-6 du code du travail, des dispositions de l'article L 122-14-2 prévoyant que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Par suite les juges du fond peuvent, en se fondant sur les conclusions d'une expertise, estimer établie la faute grave d'un chef comptable ayant moins d'un an d'ancienneté auquel l'employeur n'a pas répondu à sa demande de notification des causes de son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.