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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.507

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1980
Numéro d'affaire
79-40.507

Résumé

Peuvent estimer qu'un licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et ne présente pas de caractère humiliant et vexatoire, les juges du fond qui constatent que, comme le soutient l'employeur, la qualification professionnelle d'un salarié est insuffisante malgré les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qu'elle lui a fait suivre et observent que si l'employeur a attendu, pour prononcer le licenciement, la fin d'un arrêt de travail pour maladie, cette mesure était déjà décidée au moment où l'intéressé était tombé malade.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-6, ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE QUETIN, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME RIGGANE COMME COUPEUR LE 21 JUIN 1976, EST TOMBE MALADE LE 30 DECEMBRE 1976 ET A ETE LICENCIE LE 8 FEVRIER 1977, AU MOMENT OU IL VENAIT REPRENDRE SON TRAVAIL; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS QUE SON EMPLOYEUR ESTIMAIT SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE INSUFFISANTE MALGRE LES COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PERFECTIONNEMENT QU'IL LUI FAISAIT SUIVRE, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LE CONSEILLER PRUD'HOMMES RAPPORTEUR AVAIT RELEVE QUE LA SOCIETE ANONYME RIGGANE REPROCHAIT AU SALARIE DE NE PAS D…