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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-40.491

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/1980
Numéro d'affaire
78-40.491

Résumé

La Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse au moment où il lui a été notifié peut apprécier souverainement le préjudice en résultant à un montant inférieur à celui des six derniers mois de salaire dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 122-14-4, L. 144-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1290 ET 1293 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE TUAL, ENGAGE LE 12 MAI 1975 PAR LA SOCIETE MECAVAL INTERNATIONAL, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE CLESID, COMME COMPTABLE PRINCIPAL, A ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE POSTEE LE 11 SEPTEMBRE 1975, ET REMISE A L'INTERESSE LE 18 SEPTEMBRE ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE SON LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, D'AVOIR FIXE A 100 FRANCS SEULEMENT LE MONTANT DE SON PREJUDICE, D'AVOIR REFUSE DE LUI ACCORDER UNE INDEMNITE DE PREAVIS AINSI QUE LE VERSEMENT D'UNE RETENUE EFFECTUEE SUR SES SALAIRES, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE INCARCERE PENDANT PLUSIEURS MOIS, APRES AVOIR COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DES INFRACTIONS AYANT ENT…