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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1980
Numéro d'affaire
78-40.886

Résumé

Doit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que celles-ci n'excèdent pas 10 % du chiffre d'affaire total.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1153 ET SUIVANTS, 1184, 1382, 1383, 1582 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 37 DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI N 72-652 DU 11 JUILLET 1972, L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 751-1, L. 751-9, DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU CONTRAT DU 26 NOVEMBRE 1959 : ATTENDU QUE Y... YVE-ARMAND, QUI AVAIT ETE ENGAGE, CONJOINTEMENT AVEC SON Z... YVES-LOUIS PAR LA SOCIETE MAGDELEINE EN QUALITE DE REPRESENTANT POUR LE DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, DES PRODUITS FABRIQUES ET COMMERCIALISES SOUS CETTE MARQUE, SUIVANT CONTRAT DU 26 NOVEMBRE 1959, AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1960, EST DEMEURE AU SERVICE DE LA SOCIETE CERALIMENT-LU-BRUN, APRES L'ABSORPTION DE LA PREMIERE SOCIETE PAR LA SECONDE; QU'AUX TERMES D…