Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées
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Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263
Cour de cassationune indemnité de préavis calculée sur la rémunération brute moyenne que le salarié avait perçu en 2003, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de travail ne faisait pas état de période d'inactivité ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte, pour calculer cette indemnité, de l'activité réelle qu'aurait eu Monsieur X... durant la période de son préavis, la Cour d'appel a violé l'article L 751-7 devenu L 7313-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087
Cour de cassation, qu'il avait pris des vacances sans autorisation, ce comportement étant la négation de la subordination qui liait le salarié à l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959
Cour de cassationlourde et, à tout le moins, une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en plus d'une insuffisance de résultats il pouvait être reproché à M. X... la violation de son obligation contractuelle d'établir des rapports d'activité trimestriels n'en écarte pas moins la qualification de faute grave, viole les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862
Cour de cassationd'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.589
Cour de cassationnécessite, de la part de celui-ci, la manifestation d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque ; qu'il n'y a pas démission, par conséquent, lorsque le salarié, soutenant que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.641
Cour de cassationou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le contraire pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et spécialement L. 751-7 du même Code ; Mais attendu, cependant, que l'obligation de reclassement du salarié dont est tenu l'employeur avant tout licenciement économique a une portée générale et s'applique en conséquence au salarié bénéficiant du statut de VRP ; Et attendu que pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.183
Cour de cassationle temps qu'elle pouvait consacrer à ses clients, et donc sa rémunération qui résultait uniquement de commissions ; qu'en décidant cependant que le fait pour la salariée d'avoir refusé les nouvelles consignes imposées par l'employeur constituait une faute grave privatrice des indemnités de préavis et de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Mme Della X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.902
Cour de cassationde Carrefour, et pendant lesquels sa prospection avait été entravée, sans rechercher si le seul but poursuivi par l'employeur en attendant février 1996 pour procéder au licenciement n'était pas la minoration de l'assiette de l'indemnité compensatrice dont il était redevable, et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inovoquée, a réparé globalement le préjudice résultant de l'attitude fautive de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-42.209
Cour de cassationexerce une activité concurrente pour une autre société ; qu'en l'espèce, la société a établi que M. X... a pris une commande auprès de la société Ereve le 6 septembre 1990 pour le compte d'une société Mecosam ; que ce seul acte de concurrence déloyale est constitutif d'une faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.953
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.494
Cour de cassationdans le coffre de son véhicule en stationnement sur la voie publique, en raison du blocage de la serrure de ce coffre, sans même constater qu'aurait existé dans les environs un parc de stationnement gardé, la cour d'appel n'a pas fait apparaître l'impossibilité de maintenir l'intéressé en service pendant le temps du préavis, et a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42.784
Cour de cassation; alors qu'en cas de préavis inexécuté, l'indemnité compensatrice allouée à un VRP doit être calculée après déduction des frais professionnels fixés, selon l'usage, et en l'absence de stipulation contraire au contrat de travail, à 30 % ; qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité de préavis incluant le montant des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.
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