Code du travail

Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-7

107 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.221

Cour de cassation

dû être ordonnée à cet effet, qu'une somme de 26 361 francs au lieu de celle de 83 800 francs qu'il réclamait de ce chef, sans constater que ce manquement de l'employeur avait rendu impossible, pour le salarié, la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.988

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour estimer que la rupture du contrat de M. X... ne s'analysait pas en un licenciement, que la société Jeanne Gatineau ne pouvait laisser le secteur anciennement attribué à M. X... en déshérence et avait donc légitimement été contrainte de l'attribuer à un autre représentant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en deuxième lieu, que l'attribution d'un secteur constitue une condition substantielle du contrat de représentation, en sorte que la modification de la composition du secteur originaire rend la rupture invoquée par le représentant imputable à l'employeur (violation des articles L. 122-32-21 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.354

Cour de cassation

d'une exclusivité; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait imputer à la société Dispar la méconnaissance d'une clause essentielle dudit contrat, et donc la responsabilité de la rupture, sans faire état de la clause d'exclusivité prétendument violée; que l'arrêt a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le moyen, a requalifié le contrat de VRP monocarte à temps partiel de Mme Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.892

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Norail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que, M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733

Cour de cassation

Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.123

Cour de cassation

à l'employeur que si celui-ci a imposé au salarié une modification substantielle de ses conditions de travail; que la cour d'appel, qui a seulement relevé l'incertitude entourant l'allégation de la VRP selon laquelle l'employeur l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9 du Code du travail; alors que, subsidiairement, si la cour d'appel avait motivé l'imputabilité de la rupture à l'employeur par le défaut de mise en demeure adressée par celui-ci à sa salariée, elle n'aurait pu statuer ainsi sans répondre aux conclusions de l'intimée qui précisaient qu'en avril et mai 1992, elle avait à plusieurs reprises enjoint à Mme Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.025

Cour de cassation

qui a constaté que M. Bazus avait été victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui a refusé d'accéder à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, laquelle n'avait que pour objet de chiffrer le montant de sa créance salariale et de ses accessoires, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 751-7, L. 751-9 et R. 751-1 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve incombant au demandeur a été rapportée et que la détermination du préjudice subi ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut avoir accès; que la cour d'appel, qui a débouté M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.522

Cour de cassation

dénués de toute justification); qu'en se bornant à relever que la possibilité de modifier le secteur était prévue par le contrat, sans tenir compte de l'ensemble des agissements précités et sans rechercher si leur succession n'avait pas obligé M. Y... à quitter la société, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.425

Cour de cassation

qu'informée verbalement par le salarié qu'il voulait représenter la société Mexx-France, la société Vitos s'y est opposée par lettre du 27 mai 1986 ; que, n'ayant pas tenu compte de ce refus, M. X... a été licencié pour faute grave le 25 juin 1986 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.309

Cour de cassation

de sorte que le juge qui alloue cette indemnité doit en déduire le montant des frais professionnels; qu'en condamnant la société Lafond à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis sans déduire de cette indemnité le montant des frais professionnel, bien qu'il ne soit pas contesté que celle-ci comprenne ceux-là, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'indemnité de préavis ait été calculée en tenant compte des frais professionnels; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafond créations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Barthe, ès qualités, à payer à M. Z...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.807

Cour de cassation

, il résultait des propres états et calculs, fournis par M. X... lui-même, que sa rémunération globale, tous départements confondus, n'a cessé de progresser de 1987 à 1989, de sorte qu'aucun caractère substantiel de la modification prétendue n'était avéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, après avoir constaté que la société UFAP avait unilatéralement réduit à plusieurs reprises le secteur géographique d'activité de M.

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