Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.814
Cour de cassationcaractérisait des faits de concurrence de l'employeur vis-à-vis de M. Y..., sauf à l'employeur à prouver que cette lettre concernait la clientèle exclue de la prospection de l'exposant; qu'en décidant le contraire sans même constater que la société Sodev avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors d'autre part, que si aux termes de sa lettre du 6 mars 1989 la chambre syndicale nationale des forces de vente avait énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.860
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un VRP, d'avoir à l'insu de son employeur accepté la représentation d'une autre entreprise constitue une faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-45.220
Cour de cassationsoit que le client était régulièrement visité (magasin Auchan), soit qu'il n'y avait pas lieu à prospection (magasin Saint-Priest et Carrefour); qu'en qualifiant de faute grave le comportement de M. X... à cet égard sans tenir compte des circonstances des prétendus refus de visite de la clientèle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.095
Cour de cassationdevait bénéficier à la suite de la cession d'une partie de sa clientèle ait pu provoquer sa démission, cette démission ne pouvait s'analyser en un licenciement abusif fondé sur une modification unilatérale des conditions de travail et de rémunération; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.589
Cour de cassationles conséquences de la faute de l'employeur et ce, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; et alors, en quatrième lieu, qu'en conséquence de cette double violation de la loi la cour d'appel a refusé d'examiner, d'une part, le droit du salarié aux indemnités de rupture telles que déterminées par l'article L. 751-7 du Code du travail, et son droit à l'indemnité de rupture abusive telle qu'énoncée par les articles L. 751-7 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que par une décision motivée et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait pris prétexte d'un différend sur un faible montant de commission pour mettre un terme au contrat de travail et en faire supporter la rupture à l'employeur; qu'elle a ainsi fait ressortir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263
Cour de cassationFalconnat et ce, peu important que le contrat de travail produit aux débats concerne les relations entre Mme X... et la société Mailfix et que la situation concurrentielle créée ne soit pas le fait de la salariée, qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.760
Cour de cassationpas qu'il devait lui adresser de tels rapports ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave en refusant de transmettre des rapports mensuels d'activité à la société GTH, alors même que son contrat de travail ne lui imposait pas l'envoi de rapports d'activité périodiques à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de même que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-42.988
Cour de cassationson catalogue auprès de la clientèle de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la distribution sélective d'un catalogue onéreux pour l'entreprise n'était pas justifiée par le faible montant du chiffre d'affaire du VRP dans son secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que l'activité de M. Y... était inférieure à celle des autres VRP de l'entreprise a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Febvay fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.065
Cour de cassationdéclarant néanmoins l'employeur responsable d'une rupture abusive pour "manquements répétés à ses obligations", sans rechercher si le non-paiement du montant exigible des commissions à la date de la rupture (soit la somme de 22 027,78 francs) était susceptible de justifier la brusque cessation par le représentant de toute activité, l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173
Cour de cassationétait demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.265
Cour de cassation, en dépit des deux avertissements dont il avait fait l'objet, qui se traduisait par la baisse de son chiffre d'affaires, ne caractérisait pas la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations professionnelles, constitutive d'une faute grave ; et qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 91-44.287
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant, pour affirmer que l'employeur avait réduit de façon progressive et constante le potentiel de vente de la marque X..., ce qui aurait expliqué la baisse de résultats du représentant, à viser "l'ensemble des pièces versées aux débats", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la société Saditel faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel que les modifications de secteurs de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.