Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se limite à l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur tout en constatant l'incidence sur celle-ci de la situation économique de certains clients, mais s'abstient de rechercher si le manque de rentabilité du secteur provient du manque d'activité du représentant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-42.654
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.416
Cour de cassationen 1985 n'était pas due à la carence de l'employeur et que le pourcentage d'annulation de commandes pour cette même année n'était pas anormal, sans rechercher si les pertes de commissions qu'elles engendraient pour le représentant ne justifiait pas la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et, en second lieu, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un manque à gagner subi en raison d'annulation de commandes, en 1984 et 1985, ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le versement de la commission est due lorsque l'inexécution de la commande provient de la faute ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.709
Cour de cassationfaisait état d'une augmentation constante des affaires traitées depuis 1981 et d'une progression de 56 % entre 1982 et 1983 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette évolution croissante du chiffre d'affaires de M. X..., l'arrêt, qui s'est déterminé au seul vu des quotas fixés par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié, qui ne le contestait d'ailleurs pas, n'avait pas respecté les quotas contractuellement acceptés, ce qui lui avait valu de sérieuses mises en garde ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.440
Cour de cassationconstitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ; que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-44.797
Cour de cassation'une part, et quant à l'assiette des commissions d'autre part, et n'a, en outre, pas recherché si elle ne se traduisait pas, comme il était soutenu, par une perte de la clientèle apportée et développée dans les départements prospectés depuis 14 ans et dans trois autres depuis 9 ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-42.866
Cour de cassation; alors, surtout, qu'il était constant que les commissions n'étaient payées que lorsque les commandes étaient livrées ; qu'en se fondant sur le montant des commissions figurant sur le dernier bulletin de salaire de Mme X... pour en déduire que l'activité de prospection avait subsisté sans rechercher quand avaient été passés les ordres correspondant à ces commissions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-7 et 9 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que seule l'inobservation du délai-congé ouvre droit au paiement de l'indemnité correspondante ; qu'il résulte des propres écritures de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.824
Cour de cassationà son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du secteur d'un représentant constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en décidant que la réduction du secteur de M. X... ne constituait pas une modification essentielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543
Cour de cassationpar l'employeur le 28 septembre 1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-41.292
Cour de cassationdécisions de justice, le représentant ayant été obligé, par deux fois, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de ses commissions restées impayées, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel de M. Y... ; que le premier grief du représentant était donc pleinement fondé et que la cour d'appel a violé les articles L. 751-12, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.634
Cour de cassationsur la façon dont ce fait a été porté à sa connaissance, ni sur l'étendue de cette connaissance, spécialement sur la question de savoir si la société CB cuir savait, dès fin 1986, que les produits commercialisés par la société Pacific cuir étaient concurrents des siens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le délai écoulé entre le constat d'huissier du 23 juin 1987 et l'engagement de la procédure de licenciement le 7 août 1987 n'a pu valoir renonciation par la société CB cuir au droit d'invoquer le caractère gravement fautif des agissements concurrentiels et déloyaux de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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