Code du travail

Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-7

107 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-44.701

Cour de cassation

; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le demandeur avait continué à visiter la clientèle de son secteur et qu'il ne pouvait lui être éventuellement reproché qu'une baisse d'activité ; que dès lors, en affirmant que M. Y... ne prospectait plus sa clientèle et qu'il avait ainsi commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et violé les articles L. 751-7 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781

Cour de cassation

; que son attitude, prétendument fautive, visait essentiellement à sauvegarder cette notoriété et cette clientèle, qu'il s'était constituée et à laquelle il distribuait bien d'autres produits que des cassettes ; qu'en outre, il n'en est résulté pour la société aucun préjudice moral ou commercial ; que dés lors, en décidant que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-41.114

Cour de cassation

a été mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur par lettre du 29 novembre 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1990) d'avoir dit que l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels devait être appliqué au calcul des indemnités de préavis et de congés payés, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490

Cour de cassation

au maintien de ses conditions de rémunération antérieures, qu'au surplus, le fait par M. Z... d'avoir continué de travailler tout en renouvelant son refus ne l'empêchait pas de prendre à tout moment l'initiative de cesser ses fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rétablissement tardif par l'employeur de la situation antérieure à la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié ne peut avoir aucune incidence sur la rupture déjà acquise, ni sur son imputabilité, qu'en l'espèce, le fait que la COGEM ait prétendument renoncé à l'amputation du secteur de M. Z...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.270

Cour de cassation

exemple, ne comportant qu'un seul client" ; qu'en déclarant néanmoins que la modification du contrat que le salarié était en droit de refuser entrainait une rupture de ce contrat imputable au seul employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part que la société Arabel dénonçait dans ses conclusions délaissées la violation par M. X... de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, qui avait été constatée par M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.944

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.945

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.946

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565

Cour de cassation

La crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de remboursement de frais, de solde de commissions et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon les moyens, qu'en ne précisant pas en quoi la société n'avait plus satisfait à ses obligations envers le salarié, et en n'énonçant aucun motif de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757

Cour de cassation

constituait une modification substantielle de son contrat de travail dont le refus par le salarié entraînait la rupture des relations contractuelles équivalant à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la possibilité offerte par ledit contrat à l'employeur d'étendre ou de restreindre le secteur de l'intéressé, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 751-7 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.178

Cour de cassation

lors que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, il était nécessaire, pour pouvoir préciser l'importance de la concurrence niée par le salarié ainsi que la baisse progressive de rendement de l'intéressé ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant, a violé les articles L. 751-7 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 751-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.