Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.524
Cour de cassationLa faute grave commise pendant la période de préavis n'entraîne pas la perte de l'indemnité de clientèle qui prend naissance à la date de la notification du licenciement et laisse subsister le droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis jusqu'au jour où la faute grave a été constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704
Cour de cassationla cassation du chef de dispositif ayant fixé l'indemnité de préavis en la calculant sur le montant des commissions retenu par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a dû procéder à l'interprétation du contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 751-7 et L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.777
Cour de cassationpar l'employeur de ses obligations rend imputable à ce dernier la rupture du contrat ; qu'après avoir admis que M. B... était fondé à réclamer à son employeur le paiement des sommes correspondant aux retenues opérées, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employé ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400
Cour de cassation, l'indemnité de préavis devait être calculée sur les gains réalisés pendant les mois durant lesquels le VRP avait été mis en mesure de recevoir normalement des gains de clientèle ; par suite, en retenant pour base de calcul les gains des derniers mois d'activité durant lesquels la salariée avait été empêchée de travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré plusieurs offres de son employeur, la salariée avait eu une activité inexistante au cours des derniers mois, a calculé l'indemnité sur les avantages directs ou indirects qu'aurait reçus la salariée pendant le délai-congé s'il avait été exécuté, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.607
Cour de cassationavait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.855
Cour de cassation122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme le soutenait l'employeur, si l'insuffisance des résultats de M. Y... et sa négligence quant à son courrier professionnel ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 751-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en condamnant la société Seiligmann à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-45.719
Cour de cassationViole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, a énoncé que la modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur, avait été décidée, par celui-ci, dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir alors que de ses constatations ne résultait pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782
Cour de cassationet la modification des conditions de sa prospection, devait nécessairement rechercher si la réduction d'activité constatée ne résultait pas des mesures ainsi imposées par l'employeur sans justification économique particulière ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision sur ce point au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation de fait, que le fléchissement du chiffre d'affaires du salarié était dû à l'insuffisance de son activité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.834
Cour de cassationne visitait jamais ce client, antérieur à son embauche et principal pour l'ISPN, la réclamation du représentant, ayant choisi de rompre avant son apurement qu'amorçait la lettre de l'ISPN du 9 mars 1982, ne portait pas sur un des éléments essentiels de sa représentation ; que l'infirmation prononcée n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, la rupture n'étant pas le fait de l'employeur, et 1134 du Code civil, pour ce qui est de la loi des parties ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel, loin de faire état d'une erreur dont elle souligne qu'elle n'aurait été concevable que dans l'hypothèse inverse de celle qui s'est réalisée, a retenu que l'extension du secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563
Cour de cassationpas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il contestait non pas le choix ou l'étendue de la période de référence, mais le chiffre retenu comme moyenne mensuelle de ses rémunérations ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.929
Cour de cassationqu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du préavis ; qu'ainsi, en accordant une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986, après avoir retenu que la date du licenciement devait être arrêtée au 26 juin 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que c'est en juillet 1986 que la MACIF a empêché la salariée de pénétrer dans son bureau et d'effectuer son préavis dans les conditions antérieures à la modification de son contrat de travail ; que le moyen, n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la MACIF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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