Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.364
Cour de cassationn'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce résultat n'était pas dû à une absence délibérée de toute prospection dans ces départements de la part du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors surtout que dans ses conclusions, sur ce point laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait souligné que cette absence volontaire de prospection de certains des départements qui lui étaient confiés était établie dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-44.385
Cour de cassationavait opposé à son employeur de nombreux refus de transmettre un rapport hebdomadaire sur son activité, qu'en outre, il avait établi de fausses commandes, enregistré une baisse d'activité, avait eu des absences inexcusées, notamment à la foire de Lille, se devaient de constater que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en ne retenant pas une telle qualification, l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, appréciant les éléments de la cause, a retenu que n'étaient justifiés que l'établissement, en novembre 1983, par M. Z... de deux fausses factures découvertes en mai 1984, une baisse d'activité, une absence à la foire de Lille et des difficultés qui s'étaient traduites par un échange de courriers concernant l'obligation pour M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092
Cour de cassationet demi avant le licenciement et pour lequel il n'était même pas soutenu qu'ils n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur que tardivenment, n'étaient pas susceptibles de fonder la mesure du licenciement pour faute grave ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 143 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6,, L. 122-8 et encore L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail par fausse application : Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, devant la contestation élevée par le salarié quant à la seule réalité des fait reprochés, qu'il était nécessaire de recourir à une mesure d'instruction de nature à faire précisement apparaître si le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-44.185
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond, non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que lui attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.517
Cour de cassation; qu'il y a, en conséquence, lieu de calculer le montant de l'indemnité après déduction des charges sociales et en tenant compte d'un abattement correspondant aux frais professionnels non exposés, qu'ainsi, en condamnant la société à payer au salarié une somme calculée brute par l'expert et sans réduction des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-42.844
Cour de cassationcorrespondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X... sur la base d'un salaire minimum garanti non prévu entre les parties, le salarié étant rémunéré exclusivement à la commission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-7 a) du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la meunerie était applicable dans les rapports des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.860
Cour de cassationde travail et légitimer un licenciement, quand ils ne sont pas atteints, qu'à la condition de correspondre à des normes sérieuses et réalisables ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en l'espèce si les quotas, non atteints par M. Z..., remplissaient cette double condition, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a constaté que bien qu'il se fût livré à une prospection réelle, le salarié n'avait pas réalisé les quotas qu'il s'était engagé par écrit à atteindre ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant les juges du fond que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le conflit qui opposait la société Valois au fabricant au sujet du bras de dépoussièrage aurait dû conduire le représentant à informer aussitôt son employeur de cette nouvelle représentation, sans répondre aux conditions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; que, de troisième part, la même clause 7 du contrat stipulait que le représentant "aura l'autorisation de représenter d'autres maisons pour tout article, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par les Ets Valois Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.109
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel constate que, selon la pratique constante dans l'entreprise, les commissions des voyageurs représentants placiers étaient réduites pour tenir compte des déductions pour frais de remise en état du matériel repris à l'acheteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-43.252
Cour de cassationfrais professionnels, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que cette insuffisance de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-42.890
Cour de cassation; Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que n'étaient pas établis la convention ni l'usage dont se prévalait la société MHW ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de préavis due par la société MHW à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.641
Cour de cassationune modification du contrat de travail initial, modification inacceptable constitutive par elle-même de la rupture du contrat initial, dont celle-ci ne pouvait que prendre acte sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail alors, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité tant matérielle que morale de Mme Y... de poursuivre normalement son activité, était établie par l'existence du nouveau contrat de travail plus défavorable que l'ancien, et par la lettre de son employeur selon laquelle toute collaboration serait impossible si ce nouveau contrat n'était pas signé ; qu'il n'incombait pas à Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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