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Cour de cassation · 29 mai 1990

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-43.364

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X... est entré au service de la société Sandretto France, le 14 janvier 1980, en qualité de représentant à cartes multiples pour la vente des presses à injecter et accessoires Sandretto ainsi que du matériel Piovan, avec un secteur comprenant 19 départements et une rémunération constituée par des commissions à taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état des
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sandretto France, dont le siège social est Quartier Bourdon Serve, à Lorette (Loire), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sandretto France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Sandretto France, le 14 janvier 1980, en qualité de représentant à cartes multiples pour la vente des presses à injecter et accessoires Sandretto ainsi que du matériel Piovan, avec un secteur comprenant 19 départements et une rémunération constituée par des commissions à taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état des constatations, selon lesquelles M. X... n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce résultat n'était pas dû à une absence délibérée de toute prospection dans ces départements de la part du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors surtout que dans ses conclusions, sur ce point laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait souligné que cette absence volontaire de prospection de certains des départements qui lui étaient confiés était établie dès lors que M. X... avait affirmé que certains de ces département ne possédaient pas d'entreprises susceptibles de s'intéresser au matériel

Sandretto alors qu'il existait dans lesdits départements, un nombre important d'usines faisant du plastique et qui constituaient donc un potentiel de clientèle ; alors en tout cas que le fait pour un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai, aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, rechercher si les clients renouvelaient cependant suffisamment fréquemment leurs commandes pour que M. X... puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour l'avenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 451-9 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a relevé qu'eu égard à la nature du matériel vendu, dont les utilisateurs sont peu nombreux, à l'étendue du secteur géographique qui lui avait été confié, au fait qu'il était représentant à cartes multiples, M. X..., qui avait apporté, durant la période où il avait travaillé, des clients supplémentaires ne pouvait se voir reprocher une insuffisance d'activité ni de résultats ; Attendu, en second lieu, que procédant à la recherche prétenduement omise, la cour d'appel a tenu compte de ce qu'une partie du matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sandretto France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Textes cités

5 références

  • L. 751-7Code du travail
    Passage cité
    … X... n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce résultat n'était pas dû à une absence délibérée de toute prospection dans ces départements de la part du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors surtout que dans ses conclusions, sur ce point laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait souligné que cette absence volontaire de prospection de certains des départements qui lui étaient confiés était établie dès lors que M. X... avait affirmé que certains de ces département ne possédaient pas d'entreprises susceptibles de s'intéresser …
  • L. 751-9Code du travail
    Passage cité
    … deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce résultat n'était pas dû à une absence délibérée de toute prospection dans ces départements de la part du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors surtout que dans ses conclusions, sur ce point laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait souligné que cette absence volontaire de prospection de certains des départements qui lui étaient confiés était établie dès lors que M. X... avait affirmé que certains de ces département ne possédaient pas d'entreprises susceptibles de s'intéresser au matériel …
  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … ; alors en tout cas que le fait pour un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai, aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, rechercher si les clients renouvelaient cependant suffisamment fréquemment leurs commandes pour que M. X... puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour l'avenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'à défaut …
  • L. 151-7Code du travail
    Passage cité
    … cas que le fait pour un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai, aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, rechercher si les clients renouvelaient cependant suffisamment fréquemment leurs commandes pour que M. X... puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour l'avenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'à défaut d'avoir procédé à une …
Autres références (1)
  • L. 451-9Code du travail
    Passage cité
    … matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai, aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, rechercher si les clients renouvelaient cependant suffisamment fréquemment leurs commandes pour que M. X... puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour l'avenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 451-9 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a relevé qu'eu égard à la nature du matériel vendu, dont les utilisateurs sont peu nombreux, à l'étendue du secteur géographique qui lui avait été confié, au fait qu'il était représentant à cartes multiples, …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    des commissions à taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le
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    Demandes et arguments
    ent sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état des constatations, selon lesquelles M. X... n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'ab
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    Mentions dans le texte
    r un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n'était pas renou
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état d
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    Demandes et arguments
    lle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état des constatations, selon lesquelles M. X... n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce rés
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    en tout cas que le fait pour un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n
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    nités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part en l'état des constatations, selon lesquelles M. X... n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de la société Sandretto France, le 14 janvier 1980, en qualité de représentant à cartes multiples pour la vente des presses à injecter et accessoires Sandretto ainsi que du matériel Piovan, avec un secteur comprenant 19 départements et une rémunération constituée par des commissions à taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  • Rôle et passages
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    vec un secteur comprenant 19 départements et une rémunération constituée par des commissions à taux variable ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 6 juillet 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions, congés payés, indemnités de préavis et de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sandretto France fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-i
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