Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.263
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00032
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Finette en qualité de V…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Finette en qualité de VRP multicartes suivant contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2001 comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a été licencié par lettre du 12 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable en l'espèce, prévoit que pendant l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale ; que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M.
X... prévoit que ce dernier est soumis à cette interdiction pendant deux ans ; que le salarié est en conséquence bien-fondé à soutenir qu'une telle interdiction est assortie de la contrepartie financière conventionnelle prévue par l'article 17 précité ; Attendu cependant que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique de plein droit lorsque le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le contrat de travail du salarié se référait à l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Finette à payer à M.
X... la somme de 17 051,25 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, neuf mensualités de 1 136,75 euros au même titre et la somme de 1 705,12 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Finette PREMIER MOYEN DE CASSATION: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société FINETTE à verser au salarié la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il apparaît qu'à la seule exception de celui tenant à l'absence de relance des clients pour factures impayées, les griefs visés par la lettre de licenciement sont identiques à ceux ayant fondés l'avertissement ; que Monsieur X... ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, seuls pouvaient faire l'objet d'une autre sanction des faits nouveaux commis postérieurement à la date de l'avertissement ou des faits non visé par celui-ci ; que l'employeur ne justifie pas qu'après l'avertissement daté du 23 novembre 2003, Monsieur X... a persisté à prendre des commandes en dehors du secteur qui lui était attribué ; qu'il ne justifie pas non plus que le salarié n'aurait pas été présent toute la durée des salons professionnels alors que celui-ci conteste le reproche qui lui était fait à ce titre ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Monsieur X... la communication de faux bons de commande concernant les quantités d'articles commandés par trois clients ; que les pièces produites concernent des commandes constatées le 28 octobre 2003 qui avaient déjà fait l'objet de l'avertissement du 17 novembre 2003 ; qu'il n'est nullement démontré que de nouveaux bons de commande comportant des anomalies identiques ont été constatés ultérieurement ; que la société FINETTE ne rapporte pas non plus la preuve de factures qui seraient restées impayées postérieurement à l'avertissement et pour lesquelles Monsieur X... n'aurait effectué aucune diligence ; que s'agissant des rapports d'activité, le contrat de travail du salarié prévoit que le VRP «s'engage à fournir un rapport d'activité mensuel concernant les clients visités par lui, lesdits rapports permettant à la société de considérer tel ou tel client comme faisant partie de la clientèle du VRP» ; que postérieurement à l'avertissement, il est établi que Monsieur X... a transmis un rapport, le 22 janvier 2004, contenant les dates de ses rendez-vous pour la collection hiver 2004 ; qu'il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir transmis un rapport chaque mois dès lors que l'activité de la société FINETTE est saisonnière et que l'activité de Monsieur X... pour cette société est concentrée sur la période de janvier à avril en ce qui concerne la collection hiver ; que Monsieur X... produit un rapport du 20 mars 2004 indiquant la liste des clients ayant commandé avec les quantités et l'évolution des commandes par rapport à la saison précédente, la liste des clients perdus et l'analyse du VRP sur la saison ; que le salarié ne justifie pas que ce rapport a été envoyé à l'employeur mais ce dernier ne conteste pas l'avoir reçu ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail ; qu'après avoir retenu que le contrat de travail stipulait que «le VRP s'engage à fournir un rapport d'activité mensuel concernant les clients visités par lui, les dits rapports permettant à la société de considérer tel ou tel client comme faisant partie de la clientèle du VRP», l'arrêt attaqué a considéré qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir transmis un rapport chaque mois dès lors que l'activité de l'employeur était saisonnière et que l'activité du salarié était concentrée sur la période de janvier à avril en ce qui concernait la collection hiver ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-14-3 devenu L 1235-1 du Code du travail ;.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir failli à son obligation contractuelle de relancer les clients responsables d'impayés ; qu'après avoir relevé que ce grief n'avait pas été sanctionné par l'avertissement daté du 17 novembre 2003, l'arrêt attaqué a retenu que ce grief n'était pas fondé au motif que la société FINETTE ne rapportait pas la preuve que des factures seraient restées impayées postérieurement à l'avertissement et pour lesquelles Monsieur X... n'aurait effectué aucune diligence ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas failli à cette obligation antérieurement à l'avertissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 122-14-3 devenu L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'avoir rempli et communiqué à l'employeur de faux bons de commande concernant les quantités d'articles commandés par trois clients ; que pour s'abstenir d'examiner ce grief, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement daté du 17 novembre 2003 ; qu'en statuant ainsi bien que cet avertissement ne faisait état que de retours de marchandises de la part de clients dont les quantités commandées avaient été augmentées et non d'une falsification des bons de commandes , la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 et L 122-14-3 devenus L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FINETTE à verser au salarié une somme de 28 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats le courrier qu'il a envoyé à la société FINETTE le 8 mars 2001 dans lequel il indique racheter la clientèle du secteur Rhône-Alpes à Monsieur Y... ; que selon un acte daté du 29 juin 2001 intitulé «compromis de reprise de clientèle», la société SD COLLECTION a cédé à Monsieur X... l'exploitation de la marque FINETTE sur les départements constituant le même secteur avec l'accord de la société FINETTE ; qu'il était précisé que le prix de reprise de l'indemnité de clientèle devait être calculé en tenant compte uniquement des clients ayant commandé sur la saison hiver 2001 ; que le règlement de cette somme devait intervenir après la signature du contrat d'engagement de Monsieur X... par la société FINETTE en tant que VRP ; que le salarié produit l'attestation de la gérante de la société SD COLLECTION selon laquelle Monsieur X... et un représentant de la société FINETTE ont été reçus par les représentants de la société FINETTE «pour finaliser la vente de la carte des tricots FINETTE à Monsieur X...» ; que ces éléments d'appréciation tendaient à apporter la preuve de l'apport d'une clientèle à la société FINETTE par Monsieur X... ; que l'employeur n'apporte aucune preuve contraire, que le contrat de travail qui indique seulement que la société a fourni au salarié 37 clients, ne permet nullement de remettre en cause l'apport d'une clientèle par Monsieur X... alors que le secteur attribué au salarié correspond précisément à celui où se situait la clientèle objet de la transaction avec la société SD COLLECTION ; que le nombre de clients figurant sur la liste versée aux débats est supérieur à celui porté sur le contrat de travail ; que le contrat de travail fait état d'un d'affaires réalisé sur le secteur de 289 653 euros ; que les bulletins de salaire font apparaître un chiffre d'affaires réalisé en 2003 de 375 468, 73 euros ; qu'en l'absence de tout élément de preuve contraire, il était suffisamment démonter que Monsieur X... avait apporté et développé une clientèle en nombre et en valeur ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il prouve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; que pour retenir que Monsieur X... avait apporté et développé une clientèle, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un «compromis de reprise de clientèle» conclu entre Monsieur X... et la société SD COLLECTION, le 29 juin 2001 et sur l'attestation de la gérante de cette société qui se bornait à indiquer qu'un associé de la société SD COLLECTIONS et Monsieur X... avaient été reçus le juillet 4 juillet 2001 par la société FINETTE ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un acte définitif établissant la vente de la clientèle à Monsieur X... et sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette transaction avait bien été finalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-9 devenu L 7313-13 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué a retenu que Monsieur X... avait appo…