Code du travail

Article L. 7313-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-9

11 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

L'appelant expose avoir acquis en juin 2018 2,5 jours de congés payés dont il sollicite indemnisation à hauteur de 754,93 euros bruts en application de la règle du dixième. Toutefois, faute pour lui de produire la preuve de la créance qu'il invoque, il y a lieu de débouter l'appelant de ce chef de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 7313-9 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. La créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'appelant doit être fixée en tenant compte de son salaire minimal de sorte qu'il lui est due la somme de 12 000 euros majorée de la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 30 543 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

les limites des chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables. Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante : Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ; Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat. Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021, DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel, En conséquence, I.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

; que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; qu'en matière de VRP, le préavis est de trois mois au-delà de la deuxième année d'ancienneté, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

commercial dans le groupe K par K. Ces éléments démontrent que l'inaptitude a été causée par le comportement de l'employeur qui a imposé au salarié une charge excessive de travail. En conséquence, le licenciement de H... N... est privé de cause réelle et sérieuse. H... N... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans. En application de l'article L. 7313-9 du code du travail, le voyageur, représentant, placier qui comptabilise une ancienneté de plus de deux ans a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois. H... N... percevait une rémunération variable. Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis doit être assise sur un salaire moyen dans lequel doivent être intégrées les heures supplémentaires précédemment allouées.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, devait accorder au salarié qui le demandait l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant le salarié de ces demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 7313-9 du code du travail. 2°/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; qu'ayant constaté que le salarié avait pris l'initiative de la rupture et que cette prise d'acte était imputable à l'employeur, la Cour n'a pu, sans violer les articles L. 1234-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

plus favorables de la convention collective normalement applicable à l'entreprise ne bénéficient pas aux VRP, sauf mention expresse ; que faute d'avoir relevé l'existence d'une telle mention dans la convention collective des papiers et cartons, la cour d'appel ne pouvait l'appliquer à Mme X... en sa qualité de VRP et a, ce faisant, violé les articles L. 7313-9 du code du travail, et le préambule, alinéa 3, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de VRP exclusif par la société Les Produits de la forme suivant contrat du 15 juillet 1992, transféré à la société La Chaîne de l'esthétique en 1996 ; que le 7 juin 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée pour motif économique par lettre du 27 avril 2007 ; qu'elle a demandé paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappels de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.955

Cour de cassation

invoque à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 février 2007, notamment, le non-paiement des commissions afférentes aux commandes non exécutées ; que le non-paiement de ces commissions, qui apparaît établi, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations faisant produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…) selon l'article L. 7313-9 du Code du travail, la durée du préavis du VRP est de trois mois lorsque la rupture du contrat de travail intervient après trois ans de présence du salarié dans l'entreprise ; que compte tenu de sa rémunération moyenne mensuelle brute comprenant le salaire mensuel brut de 1.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-68.325

Cour de cassation

secteur d'origine ; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP exclusif "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (la société Wurth) ne pouvait lui garantir la situation géographique", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7313-9 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. De ce chef le jugement sera réformé. Sur le montant de l'indemnité de préavis Selon l'article L 751-5 devenu l'article L 7313-9 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à trois mois au-delà de la deuxième année dans l'entreprise. X... forme appel incident sur le mode de calcul du de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois qui lui revient.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263

Cour de cassation

une indemnité de préavis calculée sur la rémunération brute moyenne que le salarié avait perçu en 2003, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de travail ne faisait pas état de période d'inactivité ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte, pour calculer cette indemnité, de l'activité réelle qu'aurait eu Monsieur X... durant la période de son préavis, la Cour d'appel a violé l'article L 751-7 devenu L 7313-9 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7313-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.