Code du travail
Article L. 7313-13 : texte et décisions associées
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Article L. 7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-13
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292
Cour d'appelSelon elle, l'intimé ne remplit pas les conditions d'octroi de cette indemnité à savoir l'apport, la création ou le développement d'une clientèle durable et la perte du bénéfice pour l'avenir. Le salarié soutient qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de clientèle en ce qu'il a créé et développé une clientèle à l'entreprise. L'article L. 7313-13 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelEn application de l'article L 7313-9 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. La créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'appelant doit être fixée en tenant compte de son salaire minimal de sorte qu'il lui est due la somme de 12 000 euros majorée de la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement L'article L7313-13 du code du travail prévoit que : « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.977
Cour de cassationdeuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors « qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Findis Nord Est à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200
Cour d'appel. M. [W] y répondait, en confirmant le montant de commission proposé. Il résulte des ces différents éléments que l'employeur a versé à M. [W] une rémunération conforme aux modalités prévues par le contrat. M. [W] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de clientèle L'article L. 7313-13 du code du travail dispose que : ' En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326
Cour d'appelSon préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef. En ce qui concerne l'indemnité de préavis, la société CIN Monopol n'en conteste pas le montant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 2 710,20 € outre les congés payés correspondant. Sur l'indemnité de clientèle, aux termes des dispositions de l'article L 7313-13 du Code du Travail : « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264
Cour d'appeldes chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables. Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante : Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ; Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat. Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021, DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel, En conséquence, I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166
Cour de cassationlicenciement ‘' et que M. [U] ayant perçu une indemnité de clientèle de 45 000 euros, ‘'il ne lui sera en conséquence alloué aucune somme à ce titre'‘, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3 et L. 7313-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, L. 7313-13 et L. 7313-15 du code du travail : 5. En application du premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Cour de cassation7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 8. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218
Cour de cassationdes articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société KNCO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend bénéficier d'une indemnité de clientèle en application de l'article L. 7313-13 du code du travail de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé et développé une clientèle en nombre et en valeur ; que la société KNCO exposait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189
Cour de cassationM. [O] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonnage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions », déduisant ainsi de la seule absence du salarié une « nécessaire » réduction des commandes passées par lui, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079
Cour de cassation; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait et produisait notamment, en cause d'appel, une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727
Cour de cassation7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 6. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. 7.
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