Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-19.218
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10834
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° Y 21-19.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Knco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.218 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Knco, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Knco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knco et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Knco PREMIER MOYEN DE CASSATION La société KNCO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [D] abusif et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié n'exécute pas correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; que s'agissant d'un attaché commercial, les mauvaises performances sont susceptibles de caractériser une telle insuffisance, indépendamment de toute comparaison avec les résultats de ses collègues, lorsqu'elles mettent en évidence l'absence quasi-totale d'activité du salarié pendant plusieurs semaines en dépit des mesures de soutien et de formation mises en place par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société KNCO faisait précisément valoir et établissait qu'à compter de 2015, les résultats de M. [D], qui étaient jusque-là satisfaisants, n'avaient cessé de se détériorer et que cette baisse significative, à laquelle l'employeur avait tenté de remédier en le faisant bénéficier de mesures de soutien et de formation, avait atteint un niveau alarmant en septembre 2016, l'activité de M. [D] étant alors quasi-nulle ; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter la réalité de l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement, à comparer les ventes de M. [D] à celles de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société KNCO n'établissait pas, indépendamment d'une telle comparaison, que les résultats de M. [D] avait drastiquement baissé sur plusieurs semaines jusqu'à une absence quasi-totale d'activité, ce qui était de nature à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié n'exécute pas correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; que s'agissant d'un attaché commercial, les mauvaises performances persistantes sur plusieurs semaines sont susceptibles de caractériser une telle insuffisance lorsqu'il est établi que les résultats commerciaux de ses prédécesseurs sur le même secteur étaient largement supérieurs ; que dans ses conclusions d'appel, la société KNCO faisait précisément valoir et établissait qu'à compter de 2015, les résultats de M. [D], qui étaient jusque-là satisfaisants, n'avaient cessé de se détériorer et que cette baisse significative, à laquelle l'employeur avait tenté de remédier en le faisant bénéficier de mesures de soutien et de formation, ne s'expliquait pas par les spécificités du secteur de l'Ile-de-France confié au salarié puisque les performances commerciales de ses prédécesseurs sur ce même secteur étaient nettement supérieures aux siennes en 2015 et 2016 ; que pour juger cependant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que « M. [D] était chargé du secteur de l'Ile-de-France dont les parties conviennent dans leurs écritures qu'il était le plus difficile, en raison notamment de son caractère concurrentiel, des difficultés de stationnement et de nombreuses petites boutiques passant de faibles commandes » et que « l'examen des états commerciaux produits (pièces 13 de l'appelant) ne permet pas de relever que les performances commerciales des successeurs de M. [D] sur son secteur géographique (MM. [U], [Y] et [W]) aient été de façon significative, au-delà des diverses singularités tenant à la situation de ces salariés développées par l'intimée dans ses écritures (page 19 à 21), meilleures que les siens » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société KNCO ne démontrait pas que les prédécesseurs de M. [D] sur le même secteur avaient obtenu des résultats satisfaisants et supérieurs aux siens, ce qui établissait que ses mauvais résultats n'étaient pas uniquement dus aux difficultés du secteur Ile-de-France et était de nature à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié n'exécute pas correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; que les mauvais résultats d'un attaché commercial ne sauraient être expliqués par la seule conjoncture du marché caractérisé par une libéralisation et une concurrence exacerbée lorsqu'il est établi que les autres attachés commerciaux exerçant sur ce marché n'ont pas connu une baisse similaire de leurs ventes ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était versé aux débats « divers documents d'information (pièces 4 à 9 de l'intimée) sur l'évolution du marché des lunettes, évoquant notamment sa libéralisation et une concurrence s'étant exacerbée, qui sont de nature à accréditer l'explication conjoncturelle évoquée par le salarié (ses conclusions page 6) quant à l'affaissement, reproché par l'employeur, de ses ventes sur une perspective de plusieurs années », alors qu'il n'était pas contesté que les autres attachés commerciaux exerçant également sur le marché des lunettes n'avaient pas connu la même baisse significative de leurs résultats que M. [D], la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter la réalité de l'insuffisance professionnelle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION La société KNCO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend bénéficier d'une indemnité de clientèle en application de l'article L. 7313-13 du code du travail de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé et développé une clientèle en nombre et en valeur ; que la société KNCO exposait que M. [D] ne rapportait pas la preuve de l'apport ou d'un développement de la clientèle qui lui était personnel et démontrait que, contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas développé la clientèle de son secteur entre son embauche et la rupture de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer « [qu']en application de l'article L. 7313-13 du code du travail, M. [D] a droit à une indemnité de clientèle qui sera appréciée par la cour, en l'état des éléments dont elle dispose, au titre de sa part personnelle dans le développement de la clientèle de l'entreprise durant la relation de travail, à 3 000 euros », sans caractériser l'existence d'une clientèle personnellement créée ou développée par le salarié, ni en préciser l'importance en nombre et en valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.