Code du travail

Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-7

107 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-44.916

Cour de cassation

; que la Cour d'appel de Douai, en ne recherchant pas si le fait pour le salarié de ne pas avoir tenu compte des multiples courriers adressés par son employeur, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de prospecter la clientéle, et qu'il ne respectait pas son obligation de lui faire parvenir des rapports d'activité, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3, L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.358

Cour de cassation

qui concerne les rapports d'activité, constitue une faute grave privative de toute indemnité, que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait envoyé irrégulièrement ses rapports d'activité, malgré une injonction et différents rappels à l'ordre, mais qu'il ne s'était pas rendu coupable de fautes graves privatives de toute indemnité, a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.789

Cour de cassation

avaient indûment conservé par devers eux les arrhes qu'ils avaient perçues de la clientèle, ont constaté que l'usage invoqué pour justifier cette pratique n'était pas établi ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief contenu dans le premier moyen, justifié leur décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1184 du Code civil, L. 751-7 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-45.562

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui relève qu'un représentant de commerce avait refusé d'effectuer certaines des tâches prescrites dans une note de service de son employeur, à laquelle il avait pourtant accepté, à l'origine, de se conformer et dont le non-accomplissement était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, en déduit exactement sans se contredire, que de tels faits constituent une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour priver l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.437

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour calculer des indemnités revenant à un VRP en raison de son licenciement estime qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement pour frais professionnels sur les commissions bien qu'il ne soit pas contesté que celles-ci comprennent ceux-là, alors que ces indemnités sont destinées à compenser la perte d'avantages nets que l'intéressé aurait dû retirer de son travail si le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886

Cour de cassation

Doit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que…

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-40.834

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, constatant qu'il ressortait des correspondances échangées entre un représentant statutaire multicartes et son employeur qu'un désaccord profond les séparait et que le représentant qui critiquait la méthode de commercialisation de la société et se montrait insolent, rendait impossible par son attitude toute collaboration entre les parties, décident que ce représentant a été licencié sans cause réelle et sérieuse.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.203

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée en se référant à la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant la rupture sans prévoir s'ils avaient déduit comme l'avait demandé la société dans ses conclusions, les sommes représentatives des frais qui n'étaient pas dues dans la mesure où le préavis n'était pas exécuté.

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