Code du travail
Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 751-7
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.378
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un représentant statutaire ne pouvait prétendre au calcul de ses commissions sur le montant des factures "taxes comprises" bien que cette mention figurât sur le second contrat qu'il avait signé l'erreur de rédaction étant évidente, et lui-même l'ayant implicitement reconnu en acceptant que ses commissions lui soient réglées ainsi sans protestation de sa part pendant de nombreuses années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 77-41.770
Cour de cassationLa société qui a dû, pour maintenir un emploi à son personnel, travailler en sous-traitance pour une autre entreprise mais qui n'en a pas moins continué sa propre production, tant à partir de modèles existants que de modèles nouveaux et dont l'activité s'est sensiblement partagée à égalité entre sa production personnelle et sa production en sous-traitance, ne peut être considérée comme responsable de la rupture du contrat d'un représentant dès lors que ce dernier qui, après un congé de maladie d'un an, avait repris son activité à mi-temps et réalisé un certain chiffre d'affaires, ne justifiait pas que son employeur eût agi dans le but de le licencier ni de lui nuire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.665
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté un représentant d'une demande en résolution judiciaire de son contrat dès lors que les juges d'appel ont relevé que l'employeur, après avoir mis sur le marché une nouvelle gamme d'articles dont la vente avait été confiée aux représentants en place sous réserve de la réalisation d'un certain montant de ventes, non atteint, avait opté pour la création d'un deuxième réseau de représentants et qu'ainsi, en réorganisant son service de vente, il n'avait pas agi d'une manière discriminatoire à l'égard du représentant qui n'avait d'ailleurs pas protesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.984
Cour de cassationSi l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que les textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.266
Cour de cassationUn représentant de commerce ne commet pas une faute grave de nature à empêcher toute continuation de l'exécution de son contrat, même pendant la durée du préavis et à le priver des indemnités légales, en ne tenant pas son employeur informé de son programme de déplacement et en ne lui adressant pas un rapport écrit au moins une fois par semaine comme le lui prescrivait son contrat, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il lui a adressé des observations avant un délai de dix-huit mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-41.087
Cour de cassationLe représentant qui ne manifeste aucune opposition à la prolongation de son contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, ne renonce pas valablement aux dispositions légales limitant la durée de la période d'essai, une telle renonciation ne pouvant résulter d'une attitude équivoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669
Cour de cassationLe fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.439
Cour de cassationAyant constaté qu'après son adhésion à un groupement d'intérêt économique, une société a apporté des modifications substantielles au contrat de travail d'un représentant de commerce, lequel a manifesté son désaccord et refusé de passer au service du groupement, les juges du fond ont pu estimer que cette société était restée l'employeur de l'intéressé et qu'elle avait par son comportement rompu son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-41.057
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture le représentant qui, même sans démarcher pour le compte d'un tiers la clientèle de son employeur, a une activité professionnelle dans une entreprise concurrente et la fait bénéficier des connaissances qu'il a acquises chez ce dernier, dont il détient au surplus la collection.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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