Code du travail

Article L. 751-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-7

107 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.378

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un représentant statutaire ne pouvait prétendre au calcul de ses commissions sur le montant des factures "taxes comprises" bien que cette mention figurât sur le second contrat qu'il avait signé l'erreur de rédaction étant évidente, et lui-même l'ayant implicitement reconnu en acceptant que ses commissions lui soient réglées ainsi sans protestation de sa part pendant de nombreuses années.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 77-41.770

Cour de cassation

La société qui a dû, pour maintenir un emploi à son personnel, travailler en sous-traitance pour une autre entreprise mais qui n'en a pas moins continué sa propre production, tant à partir de modèles existants que de modèles nouveaux et dont l'activité s'est sensiblement partagée à égalité entre sa production personnelle et sa production en sous-traitance, ne peut être considérée comme responsable de la rupture du contrat d'un représentant dès lors que ce dernier qui, après un congé de maladie d'un an, avait repris son activité à mi-temps et réalisé un certain chiffre d'affaires, ne justifiait pas que son employeur eût agi dans le but de le licencier ni de lui nuire.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.665

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté un représentant d'une demande en résolution judiciaire de son contrat dès lors que les juges d'appel ont relevé que l'employeur, après avoir mis sur le marché une nouvelle gamme d'articles dont la vente avait été confiée aux représentants en place sous réserve de la réalisation d'un certain montant de ventes, non atteint, avait opté pour la création d'un deuxième réseau de représentants et qu'ainsi, en réorganisant son service de vente, il n'avait pas agi d'une manière discriminatoire à l'égard du représentant qui n'avait d'ailleurs pas protesté.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.266

Cour de cassation

Un représentant de commerce ne commet pas une faute grave de nature à empêcher toute continuation de l'exécution de son contrat, même pendant la durée du préavis et à le priver des indemnités légales, en ne tenant pas son employeur informé de son programme de déplacement et en ne lui adressant pas un rapport écrit au moins une fois par semaine comme le lui prescrivait son contrat, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il lui a adressé des observations avant un délai de dix-huit mois.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.439

Cour de cassation

Ayant constaté qu'après son adhésion à un groupement d'intérêt économique, une société a apporté des modifications substantielles au contrat de travail d'un représentant de commerce, lequel a manifesté son désaccord et refusé de passer au service du groupement, les juges du fond ont pu estimer que cette société était restée l'employeur de l'intéressé et qu'elle avait par son comportement rompu son contrat de travail.

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