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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.984

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/1979
Numéro d'affaire
77-40.984

Résumé

Si l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que les textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 122-14 ET SUIVANTS, L. 751-7 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CLAUDE X..., REPRESENTANT MULTI-CARTES, AVAIT ETE ENGAGE PAR LA COTONNIERE D'ALSACE, EN 1956 POUR LA VENTE DE TISSUS D'AMEUBLEMENT DE LINGE DE TABLE ; QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1974, IL AVAIT REFUSE DES PROPOSITIONS DE REAMENAGEMENT DE SON TRAVAIL, QUI TENDAIENT A REDUIRE SON SECTEUR POUR LA COLLECTION "TISSUS D'AMEUBLEMENT" ET A LUI SUPPRIMER LA REPRESENTATION DE NOMBREUX ARTICLES ; QUE SON EMPLOYEUR A ALORS SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, EN ALLEGUANT L'INSUFFISANCE DES RESULTATS DU REPRESENTANT ; AT…