Code du travail
Article L. 751-8 : texte et décisions associées
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Article L. 751-8
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.965
Cour de cassationMoyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Dijon céréales meunerie grandes minoteries dijonaises Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère une somme de 5.265,42 au titre du retour sur échantillonnage outre les congés payés afférents, soit 526,54 ; AUX MOTIFS s'agissant de la commission de retour sur échantillonnage que L 751-8 du code du travail dispose que l'employé a toujours droit, quelles que soient la cause et la date de la cessation de ses services, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat; que la durée normale consacrée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.910
Cour de cassationLe salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui a constaté que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération, faute pour l'employeur de lui en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.782
Cour de cassationpas lieu de retenir, comme il le demandait, une évaluation forfaitaire sur la base d'un montant égal à la moyenne des commissions perçues au cours des douze derniers mois, déduction faite des ordres données par M. Y..., tiers substitué et en concurrence avec lui sur tous ses secteurs depuis le 1er février 2001 (manque de base légale au regard de l'article L. 751-8 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas prouvé que des commandes avaient été passées, après le départ du salarié, liées à ses activités de prospection, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382
Cour de cassationne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP, sans vérifier que cette condition tenant à la prise d'ordres était remplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 2 / que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en considérant par adoption de motifs qu'il " importait peu " que la rémunération contractuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.585
Cour de cassationpour ces commandes au seul motif qu'elles émanaient de clients fidélisés de celui-ci, sans même rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si elles étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959
Cour de cassationpour un montant total de 5 553 200 francs, commande qui n'a été facturée qu'en octobre et décembre 1990, soit au-delà du délai de trois ans ouvrant droit à commissions pour le salarié ; qu'en le déboutant de sa demande de commission sur le contrat conclu avec la société SNVI en octobre 1987 mais facturé après juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.954
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2004) d'avoir fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Orphélia à la seule somme de 6 691,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée d'une somme de 669,10 euros à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.983
Cour de cassationne bénéficiait, aux termes du contrat du 5 janvier 1996, d'aucun secteur de prospection géographique ou professionnel, mais a déduit du fait qu'elle avait toujours exercé sur le secteur de la Haute-Garonne qu'elle pouvait prétendre au statut de VRP, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ; 3 / que subsidiairement, qu'en disant que l'existence d'une clientèle susceptible de se renouveler au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 03-47.564
Cour de cassationIl convient de se placer à la date de la notification de la retraite du salarié pour apprécier s'il remplit la condition d'âge requise pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.602
Cour de cassation; qu'en lui reprochant, pour le débouter de sa demande, de ne pas fournir d'élément concernant son mode de calcul sans rechercher si le calcul de ce droit à retour sur échantillonnage ne pouvait être effectué en appliquant le taux de commission de 10 % au chiffre d'affaires généré par les bons de commandes produits par M. X... après son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le grief ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.199
Cour de cassationde licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et commissions de retour sur échantillonnage ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.834
Cour de cassationcollection hiver 1985-1986 ne pouvait qu'être la suite directe de sa propre activité, et devaient donc donner droit à commissions pour retour sur échantillonnage ; qu'ainsi, le salarié invoquait un moyen sérieux et fondé, tiré de l'existence de sujétions particulières relatives au caractère saisonnier des collections, et justifiant conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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