Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.199

Arrêt du 11 juin 2003Pourvoi n° 01-43.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 février 1994, en qualité de VRP multicartes par la société Solho création ; qu'elle était rémunérée à la commission, 7 % sur les produits catalogues et 10 % sur les commandes spécifiques ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et demandant le paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et commissions de retour sur échantillonnage ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... en paiement des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que la salariée ne produisait aucun justificatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des commissions de retour sur échantillonnage atteint par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant l'indemnité de clientèle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des commissions de retour sur échantillonnage et de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Solho création aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solho création à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372413cd58014677411ea8

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